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Arrêté du 5 mars 2012:relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif Scellier
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NOR: DEVL1133453A
Publics concernés: investisseurs locatifs dans des logements destinés à l'habitation principale des locataires, bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif dite « Scellier ».
Objet: définition des exigences de performance énergétique globale de certains logements pour le bénéfice du dispositif « Scellier ».
Entrée en vigueur: en application du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue du B du I de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'arrêté s'applique aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012.
Notice: l'arrêté, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts, définit les exigences de performance énergétique globale que doivent respecter les bâtiments existants pour satisfaire la condition de performance exigée pour le bénéfice du dispositif « Scellier ». Ces exigences portent sur:
Références: l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies, l'article 46 AZA octies de son annexe III et son annexe IV ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation »,
Arrêtent:
Les exigences mentionnées au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies susvisé sont ainsi définies:
L'isolation met en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à:
Les fenêtres présentent un coefficient de transmission thermique Uw inférieur ou égal à 1,6 W/(m².K).
Le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire répond à l'une des prescriptions suivantes:
La justification du respect des exigences précisées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté est apportée:
La justification du respect des exigences précisées au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies susvisé est apportée par la fourniture du certificat mentionnant l'attribution du label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » mentionnés au 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par ce même arrêté.
La justification du respect des exigences précisées au 1° du I et au II de l'article 46 AZA octies susvisé est apportée par la fourniture du certificat mentionnant l'attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par ce même arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2012.