Mars
Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012:fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par m2 de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt au titre du Scellier
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NOR: DEVL1133440D
Publics concernés : investisseurs locatifs dans des logements destinés à l'habitation principale des locataires, bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif dite « Scellier ».
Objet : détermination du niveau de performance énergétique globale des logements exigé pour le bénéfice du dispositif « Scellier » ; fixation des plafonds de prix de revient, par mètre carré de surface habitable, applicables pour le calcul de la réduction d'impôt liée au dispositif « Scellier ».
Entrée en vigueur : en application du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue du B du I de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les dispositions du décret relatives à la performance énergétique s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2012.
En application du C du II de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les dispositions relatives aux plafonds de prix s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012, dans les conditions prévues par ce même C.
Notice : le décret précise le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice du « Scellier ». Il s'agit :
Le décret fixe également les plafonds de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la base de l'avantage fiscal, ces plafonds variant en fonction de la localisation géographique du logement.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 304-1 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 75,
Décrète :
L'annexe III au code général des impôtsest ainsi modifiée :
1° L'article 46 AZA octies est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46 AZA octies.-I. Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :
« 1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ” ;
« 2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2012..