Mars
Arrêté du 7 mars 2012:fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
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NOR: DEVL1205608A
Publics concernés : particuliers, collectivités, services publicsd'assainissement non collectif, fabricants d'installations d'assainissement noncollectif, bureaux d'études.
Objet : l'objectif est de modifier l'arrêtéfixant les prescriptions techniques applicables aux installationsd'assainissement non collectif du 7 septembre 2009 afin de le rendre cohérentavec le nouvel arrêté définissant la mission de contrôle (qui tient compte desmodifications apportées par la loin° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pourl'environnement).
Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives audimensionnement des installations s'appliqueront à compter du 1er juillet2012.
Notice : les principales modifications concernent :
L'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé est modifié conformément auxdispositions des articles 2 à 22 du présent arrêté.
I. L'intitulé « Section 1. Principes généraux » est supprimé.
II. Après l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier : « Chapitre IPrincipes généraux applicables à toutes les installations d'assainissement noncollectif ».
Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 2.-Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues,réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes générauxdéfinis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté.
« Les éléments techniqueset le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux depollution à traiter.
« Art. 3.-Les installations doivent permettre letraitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique constituéesdes eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble.
« Leseaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas deréhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière ou destoilettes sèches visées à l'article 17 ci-dessous.
« Dans ce cas, leseaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément auxarticles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannespeuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche,dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, aprèsautorisation de la commune.
« Les eaux ménagères sont traitées, selon lescas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilitétechnique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif detraitement des eaux-vannes.
« Art. 4.-Les installations d'assainissement noncollectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualitédu milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pasprésenter de risques pour la santé publique. « En outre, elles ne doiventpas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettredes maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositifde l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécuritédes personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
« Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risquesde pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement cellesprélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usagesparticuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture oula baignade.
« Sauf dispositions plus strictes fixées par lesréglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualitédes eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installationd'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite àmoins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommationhumaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulièrespermettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En casd'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseaupublic de distribution d'eau potable, l'eau brute du captage est interdite à laconsommation humaine.
« Les installations mettant à l'air libre ouconduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ouprétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avecces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à évitertoute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou lemaire dans les zones de lutte contre les moustiques. »
Après l'article 4, il est inséré un chapitre II :
Chapitre II - Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installationsneuves ou à réhabiliter
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.5.
I. Pour l'application du présent arrêté, les termes : " installation neuvesou à réhabiliter ” désignent toute installation d'assainissement non collectifréalisée après le 9 octobre 2009.
« Les installations d'assainissement noncollectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et detraitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
II. Les installations conçues, réaliséesou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les dispositionssuivantes :
« 1° Les installations doivent permettre, par des regardsaccessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et del'entretien des différents éléments composant l'installation, suivant lesmodalités précisées dans l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités del'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement noncollectif ;
« 2° Le propriétaire tient à la disposition de la commune unschéma localisant sur la parcelle l'ensemble des dispositifs constituantl'installation en place ;
« 3° Les éléments techniques et le dimensionnementdes installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, auxcaractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de piècesprincipales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dontles caractéristiques du sol ;
« 4° Le dimensionnement de l'installationexprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de piècesprincipales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et del'habitation, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étudeparticulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :
L'intitulé : « Section 2. Prescriptions techniques minimalesapplicables au traitement » est remplacé par l'intitulé : « Section 1. Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué »et l'intitulé : « Sous-section 2.1. Installations avec traitement par le sol »est supprimé.
A l'article 6, les mots : « Dans le cas où le sol en place ne permet pasde respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent êtreinstallés les dispositifs de traitement utilisant : » sont remplacés par lesmots : « Peuvent également être installés les dispositifs de traitementutilisant un massif reconstitué : ».
L'intitulé : « Sous-section 2.2 » est remplacé par l'intitulé : « Section2 ».
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 7, les mots : « lesprincipes généraux visés aux articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : «les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniquesvisées à l'article 5 ».
L'article 8 est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, après lesmots : « sur la base des résultats obtenus sur plate-forme d'essai », sontinsérés les mots : « ou sur le site d'un ou plusieurs utilisateurs sous lecontrôle de l'organisme notifié ».
II. Au dernier alinéa, la référencefaite au chiffre « 4 » est remplacée par la référence au chiffre « 5».
Au deuxième alinéa de l'article 9, la référence faite au chiffre « 5 »est remplacé par la référence au chiffre « 4 ».
Après l'article 10, l'intitulé : « Section 3 » est remplacé parl'intitulé : « Chapitre III » et l'intitulé : « Sous-section 3.1 » est remplacépar l'intitulé : « Section 1 ».
L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les eauxusées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent êtreréutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, àl'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine,et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement deseaux usées traitées. »
L'intitulé : « Sous-section 3.2» est remplacé par l'intitulé : « Section2 ».
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.12.-Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement nerespecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux uséestraitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprèsautorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il estdémontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucuneautre solution d'évacuation n'est envisageable. »
Au dernier alinéa de l'article 13, après les mots : « sur la base d'uneétude hydrogéologique », sont insérés les mots : « sauf mention contraireprécisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République françaiseconformément à l'article 9 ci-dessus ».
L'intitulé : « Section 4 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre IV».
L'article 15 est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa, les mots :« et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif detraitement ; » sont remplacés par les mots : « des eaux usées et leur bonnerépartition, le cas échéant sur le massif filtrant du dispositif de traitement ;».
II. Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidangerdoit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié auJournal officiel de la République française conformément à l'article 9.»
L'intitulé : « Section 5 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre V».
I. L'article 17 est modifié comme suit :
II. L'article 17 est complété par un alinéa ainsirédigé :
« En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit êtreéquipé d'une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eauxménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimédes eaux ménagères. »
L'annexe 1 est modifiée comme suit :
L'annexe 2 est modifiée comme suit :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et ledirecteur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2012.