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2006

Août

Décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 : définissant les éléments de second oeuvre mentionnés au 4 du c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code

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NOR : BUDF0600032D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code général des impôts, notamment le 7o de son article 257 et son annexe II ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A l’annexe II au code général des impôts, il est inséré, après l’article 245, un article 245 A ainsi
rédigé :« Article 245 A. − I. – Pour l’application du 4o du c du 1 du 7o de l’article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :

a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

II. La proportion prévue au 4o du c du 1 du 7o de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2006.

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