Septembre
Instruction fiscale n° 1-D-4-07 :relative à la Création d'un privilège spécial immobilier inscrit à la conservation des hypothèques
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NOR : BUD L 07 00080 J
La loi portant engagement national pour le logement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre les créances dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation lorsqu'elle y a effectué des travaux d'office ou lorsqu'elle a pris en charge le relogement même temporaire des occupants.
L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007, relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant des mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, a été publiée au Journal Officiel le 12 janvier 2007. Ses dispositions sont d'application immédiate.
La présente instruction précise l'incidence de cette ordonnance en matière de publicité foncière.
1. L'article 44 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour l'amélioration des conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre, notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation, ou de l'exploitant d'un fonds de commerce utilisé aux fins d'hébergement, lorsqu'elle a exécuté des travaux d'office sur ce bien, en application des mesures de police administrative, ou lorsqu'elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants leur incombant.
Tel est l'objet de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007. La présente instruction précise son incidence en matière de publicité foncière.
Section 1 :Dispositions introduites par l'ordonnance du 11 janvier 2007
2. Pour assurer une plus grande efficacité de l'action publique contre l'habitat insalubre ou dangereux, l'ordonnance prévoit notamment :
A. Les immeubles visés
4. Le privilège spécial immobilier est susceptible de grever les immeubles :
B. la conservation du privilège spécial immobilier : une double inscription au fichier immobilier
5. En application du nouvel article 2384-1 du code civil, le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite par son auteur :
Le privilège n'est constitué qu'à la seconde inscription mais prend rang à la date de la première inscription.
6. Par dérogation à ces dispositions, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement.
Dans ce cas, il prend rang :
Sous-section 2 : Solidarité des propriétaires d'immeubles
16. La publication au fichier immobilier des arrêtés d'insalubrité, de péril, de mesures de sécurité propres aux hôtels meublés ou d'un arrêté prescrivant des mesures relatives à la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation a pour effet d'obliger solidairement tous les propriétaires successifs au paiement des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
17. La publication au fichier immobilier des différents arrêtés de police pouvant s'appliquer aux établissements d'hébergement est une condition nécessaire pour rendre les propriétaires successifs des immeubles dans lesquels ils sont situés solidairement responsables du paiement des sommes dues par l'exploitant du fonds de commerce au titre des mesures et frais précités.
Section 2 :Incidences en matière de publicité foncière
Sous-section 1 : Demandes de renseignements administratifs préalables
18. Préalablement à la formalité d'inscription du privilège, les services concernés peuvent adresser à la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens une demande de renseignements dans le cadre de la procédure des renseignements administratifs. Le conservateur des hypothèques peut déférer à la demande sous forme de copies de fiches.
Sous-section 2 : Modalités de publication et d'inscription
Sauf exception (cf. supra n° 6), l'Etat ou la commune, créancier privilégié sur le fondement de l'article 2374-8° du code civil doit :
B. l'inscription du privilège spécial immobilier
1. Principe
21. L'inscription du privilège spécial résultant de mesures d'insalubrité, de péril ou de sécurité est effectuée, conformément aux dispositions des articles 2384-1 et 2384-2 du code civil, dans les conditions de droit commun pour la conservation de son effet.
Le privilège est donc inscrit en se conformant aux prescriptions des articles 2426 et suivants du code civil.
2. Mise en œuvre
22. Les inscriptions sont requises à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble qu'elle concerne.
23. Elles sont requises à la diligence de l'autorité administrative (préfet, maire) qui a prononcé l'arrêté ou de l'autorité administrative qui a effectué la mise en demeure (préfet, maire) et/ou du titulaire de la créance (commune ou Etat) après l'émission du titre de recouvrement de la créance.
24. En la forme, deux bordereaux types sont joints à la présente instruction : le premier (annexe 1) comporte les mentions obligatoires lors de la première inscription de l'arrêté ou de la mise en demeure, le second (annexe 2) les mentions pour l'inscription prise en vertu du titre de recouvrement.
3. Rôle du conservateur des hypothèques.
25. Les dispositions du code civil, des décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 relatives au refus de dépôt et au rejet de la formalité concernent également l'inscription du privilège spécial immobilier.
4. Mainlevée de l'inscription.
26. Lorsque le propriétaire de l'immeuble a exécuté les travaux prescrits par l'arrêté ou la mise en demeure, l'autorité administrative prend un arrêté de mainlevée ou d'abrogation d'insalubrité ou de péril. La publication aux frais du propriétaire de cet arrêté avant l'inscription du titre de recouvrement emporte caducité de la première inscription. En conséquence, le conservateur publie en marge de l'inscription la radiation de celle-ci.
Pour permettre au conservateur de publier la mainlevée du privilège, résultant de la caducité de l'arrêté initial de police, en marge de la première inscription, il convient que l'arrêté de mainlevée contienne les références (date, volume, numéro) de ladite inscription.
27. Dans tous les autres cas, la radiation de l'inscription de privilège est effectuée dans les conditions de droit commun.
Sous-section 3 :Perceptions
28. Toutes les formalités de publicité foncière sont à la charge financière des débiteurs.A. la taxe de publicité foncière
29. L'inscription de privilège, quelle que soit la nature de celui-ci, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière, pas plus que les mentions de radiation portées en marge des inscriptions.B. Le salaire du conservateur des hypothèques
1. L'inscription de privilège
30. Chaque inscription (arrêté initial de police ou mise en demeure et/ou titre de recouvrement) donne lieu à la perception, en débet, du salaire de 0,05 % prévu par l'article 293 de l'annexe III au code général des impôts sur le montant garanti par le bordereau. Il est à la charge du propriétaire.
2. La mainlevée du privilège
31. La mention, en marge de l'inscription, de la caducité résultant de la publication de l'arrêté portant mainlevée ou abrogation de l'arrêté initial de police, rend exigible le salaire du conservateur de 0,10 % prévu par le premier alinéa de l'article 295 de l'annexe III au code général des impôts, sur le montant de la somme garantie. Tous ces frais sont à la charge du propriétaire.
32. La radiation des autres inscriptions est opérée dans les conditions de droit commun : le salaire est perçu au taux de 0,10 % (ou de 0,05 % si la radiation est requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil) sur la somme faisant l'objet de la radiation. A cet égard, lorsque sont requises à la fois la radiation de la première inscription prévue au 1° de l'article 2384 du code civil (arrêté de police) et de la deuxième inscription prévue au 2° du même article (titre de recouvrement) et prise pour garantir l'efficacité de la première, un seul salaire est réglé ; il est assis sur la plus élevée des deux sommes mentionnées dans les bordereaux.
33. En toute hypothèse, les salaires perçus en débet lors de l'inscription de privilège sont acquittés au dépôt de l'acte emportant caducité ou radiation du privilège. Ils sont à la charge du propriétaire.
Le sous-directeur, Jean-Marc Valès.