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Arrêté du 12 avril 2010: relatif au dossier de demande d'agrément pour l'occupation de locaux d'habitation par des résidents temporaires
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NOR: DEVU1009402A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment son article 101 ;
Vu le décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
Arrête :
Le dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé est composé des pièces suivantes :
1° Les documents permettant d'identifier l'organisme demandeur, notamment une copie de ses statuts, un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, s'il s'agit d'une entreprise, une copie du récépissé de déclaration en préfecture, s'il s'agit d'une association.
2° Une copie de la convention conclue entre le propriétaire et l'organisme.
3° Un plan coté de l'immeuble détaillant les parties affectées à l'usage privatif et collectif des résidents, ainsi que les équipements existants ou à installer, et indiquant les parties éventuellement interdites d'accès aux résidents ; des photographies des locaux peuvent être jointes.
L'organisme précise le nombre maximum de résidents prévu. Il atteste que chaque local privatif est d'une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés par personne, sous une hauteur sous plafond de 2,20 mètres au moins.
4° Les documents permettant d'établir que les locaux faisant l'objet de l'opération ne présentent pour les futurs résidents aucun risque manifeste pour leur sécurité physique et leur santé :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET À LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS TEMPORAIRES
Le présent référentiel de sécurité permet d'établir un diagnostic de sécurité lors de l'aménagement de bâtiments existants, dont la destination d'origine au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme peut varier (bâtiments soumis au code du travail, établissements recevant du public, logements anciens, casernes, etc.), en vue de leur occupation par des résidents temporaires.
Les travaux éventuels ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur.
1. Dispositions générales
Les locaux mis à disposition de l'organisme font l'objet de l'établissement d'un dossier de diagnostic technique sur la base du référentiel simplifié « Sécurité incendie ― Bâtiments d'habitation anciens » disponible sur le site www.logement.gouv.fr (rubrique « publications, bâtiment et sécurité ») et au regard des dispositions développées ci-dessous.
Des consignes, indiquant la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie, sont affichées bien en évidence dans chaque local privatif.
A l'exception du rez-de-chaussée, les fenêtres des locaux sont dépourvues de barreaux ou de grille.
Aucun stockage combustible ou susceptible de réduire la largeur des circulations n'est autorisé dans les parties communes.
Quand la configuration des lieux le permet, l'accès aux locaux inoccupés, y compris les caves, et la distribution des fluides dans ceux-ci sont neutralisés.
2. Dispositions pour les bâtiments collectifs
de plus de deux niveaux en superstructure
2.1. Occupation des niveaux
A. ― L'occupation est limitée aux niveaux dont le plancher bas est situé, par rapport au niveau d'accès des secours, à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres.
B. ― L'occupation peut être admise à plus de 8 mètres sans dépasser 18 mètres si le bâtiment comporte au moins une façade accessible, permettant aux services de secours d'accéder à tous les locaux occupés au moyen des échelles aériennes mises en station sur des voies échelles, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
2.2. Circulations horizontales
La largeur des circulations horizontales communes à plusieurs logements ne peut être diminuée si elle n'atteint pas initialement 0,90 mètre. Si sa valeur primitive est supérieure à ce seuil, elle ne peut être réduite à une largeur inférieure à 0,90 mètre.
Fait à Paris, le 12 avril 2010.