Décembre
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits (liste A) contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
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NOR: AFSP1242167A
Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.
Objet : définition des modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, et plus particulièrement des critères d'évaluation de leur état de conservation et du contenu du rapport de repérage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le présent arrêté définit les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire. Il reconduit les dispositions existant depuis 1996 et 1998 et les précise.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :
Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionnés à l'article 4.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.
A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement, comportant au moins les informations énumérées en annexe IV. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.
Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante.
Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, en application de la grille d'évaluation définie :
L'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
Les conclusions du rapport de repérage sont rappelées au début du rapport. Elles mettent en évidence et synthétisent, pour le propriétaire, les obligations issues des résultats de repérage définies aux articles R. 1334-26 à R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Les conclusions du rapport de repérage indiquent également les investigations complémentaires mentionnées à l'article 3 qui restent à mener pour satisfaire aux obligations réglementaires. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Lorsque les repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique sont réalisés dans le cadre de la constitution des documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° (a) de l'article R. 1334-29-7, ils peuvent faire l'objet d'un rapport unique.
L'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis et l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
L'évaluation périodique mentionnée à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique susvisé est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté à compter du 1er janvier 2013.
L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante défini à l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique est réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté à compter du 1er avril 2013.
Le directeur général de la santé, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure I-1. ― Grille d'évaluation de l'état de conservation des flocages
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 28/12/2012 texte numéro 22
Tableau I-1. ― Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
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N° de dossier |
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|---|---|
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Date de l'évaluation |
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Bâtiment |
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Local ou zone homogène |
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Destination déclarée du local |
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Tableau I-2. ― Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure I-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
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RÉSULTAT DE LA GRILLE d'évaluation des flocages |
CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS |
|---|---|
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1 |
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des flocages |
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2 |
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement |
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3 |
Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages |
A N N E X E I I
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure II-1. ― Grille d'évaluation de l'état de conservation des calorifugeages
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 28/12/2012 texte numéro 22
Tableau II-1. ― Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
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N° de dossier |
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|---|---|
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Date de l'évaluation |
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Bâtiment |
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Local ou zone homogène |
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Destination déclarée du local |
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Tableau II-2. ― Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure I-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
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RÉSULTAT DE LA GRILLE d'évaluation des calorifugeages |
CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS |
|---|---|
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1 |
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages |
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2 |
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement |
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3 |
Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des calorifugeages |
A N N E X E I I I
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES FAUX PLAFONDS
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les faux plafonds, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure III-1. ― Grille d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 28/12/2012 texte numéro 22
Tableau III-1. ― Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
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N° de dossier |
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|---|---|
|
Date de l'évaluation |
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|
Bâtiment |
|
|
Local ou zone homogène |
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Destination déclarée du local |
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Tableau III-2. ― Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure III-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
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RÉSULTAT DE LA GRILLE d'évaluation des faux plafonds |
CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS |
|---|---|
|
1 |
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux plafonds |
|
2 |
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement |
|
3 |
Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des faux plafonds |
A N N E X E I V
ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LA FICHE D'ACCOMPAGNEMENT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS PRÉLEVÉS POUR ANALYSE
Le numéro de dossier ou numéro de commande.
Un identifiant du repérage concerné.
L'identification de l'opérateur de repérage.
Les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement.
La mission de repérage correspondante.
La liste des échantillons identifiés de manière unique.
Le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé.
L'aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s).
Le nombre de couches du matériau ou produit à analyser.
Le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon.
La date de prélèvement et la date de l'envoi.
Fait le 12 décembre 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle