Octobre
Arrêté du 12 octobre 1977: fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs de la participation des employeurs et qui ont pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition amélioration de logements destinés à la location.
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Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 75 - 1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, et notamment son article 26 (2, b.)
Arrêtent:
Les statuts des sociétés ayant pour objet la construction de logements en accession à la propriété et dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs mentionnés à l'article 7 (1-2 (a et b)) du décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975 susvisé doivent obligatoirement comporter les clauses énoncées dans les articles suivants:
Les logements construits par ces sociétés doivent être financés à titre principal dans les conditions prévues aux titres I et II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou bénéficier des prêts prévus par l'article 7 (1) de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977.
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.
Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans la construction de logements.
La durée de la société est fixée à vingt-cinq ans minimum.
Le sociétés mentionnées à l'article Ier ci-dessus et créées avant la publication du présent arrêté doivent compléter ou modifier leurs statuts afin de les mettre en conformité avec les clauses énoncées ci-dessus avant le 30 juin 1978.
Fait à Paris, le 12 octobre 1977.