Avril
Décret n° 94-317 du 13 avril 1994: relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de I'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Sur la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1993,
Décrète:
Les associations et organismes visés au 2° (a, b et cl) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation doivent publier les conditions habituelles dans lesquelles ils utilisent les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.
La publication mentionnée à l'article I en ci-dessus est assurée au moyen de documents spécifiques écrits, approuvés par l'organe délibérant de l'association ou de l'organisme concerné.
Ces documents, qui peuvent faire l'objet d'une publication séparée, comprennent:
Ces documents, qui sont communiqués, notamment après toute mise à jour ou modification, à chaque entreprise versant sa participation à l'association ou l'organisme, ou demandée dans le but de lui verser sa participation, doivent également être communiqués à tout sociétaire en faisant la demande.
L'état des ressources et des utilisations des fonds visé au 1° de l'article 2 ci-dessus comprend au minimum les renseignements suivants:
1° Au titre des ressources:
2° Au titre des utilisations des fonds:
Concernant les utilisations, cet état distingue les emplois effectués au titre du " 1/9" prioritaire.
L'information sur les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds nouvellement versés, visée au 2° de l'article 2 ci-dessus, comprend au minimum les éléments suivants:
Chacun des associations ou organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code doit préciser, pour l'application de l'article 4 du présent décret, comment les conditions, critères et limites prévus pour l'emploi habituel des fonds ont été déterminés, en fonction, le cas échéant:
Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'article 2 du présent décret.
Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation doivent élaborer et approuver les premiers documents nécessaires à l'application du présent décret avant le 30 juin 1994.
Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1994.