Août
Arrêté du 14 août 2012: relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages
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NOR : ETST1230963A
Publics concernés : organismes de contrôle en charge du mesurage et du contrôle de l’empoussièrement lors d’opérations au cours desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante.
Objet : définition des conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement et de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle, des conditions d’accréditation et des modalités de communication des résultats.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de son titre II qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Notice : les modifications apportées par le présent arrêté permettent de respecter les obligations
communautaires issues de la directive no 2009/148/CE, tout en adaptant le dispositif de métrologie aux nouvelles dispositions issues du décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.
Le présent arrêté se substitue à l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes, qui est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, à l’exception de son article 2 qui sera abrogé au 1er juillet 2013.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 4724-14 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la
prévention des risques pour la santé au travail) en date du 21 mai 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,
Arrête :
TITRE I - CONDITIONS DE MESURAGE DES NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT ET DE CONTRÔLE DU RESPECT DE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Pour l’application du présent arrêté, sont prises en compte toutes les fibres d’amiante dont la
longueur est supérieure à 5 microns, la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3.
Le mesurage du niveau d’empoussièrement des processus comprend successivement :
Pour la stratégie d’échantillonnage, la mise en oeuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d’application GA X 46-033 relatifs à la stratégie
d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air est réputée satisfaire à l’exigence réglementaire d’établissement d’une stratégie d’échantillonnage. 23 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 109.
La stratégie d’échantillonnage détermine le nombre minimum de prélèvements à réaliser et leurs conditions de réalisation.
Pour les prélèvements, la mise en oeuvre de la partie concernée de la norme AFNOR XP X 43-269 d’avril 2012 relative au « Prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META – Comptage par MOCP » est réputée satisfaire à l’exigence réglementaire de réalisation de prélèvements.
L’analyse des prélèvements est réalisée en microscopie électronique à transmission analytique (META).
La mise en oeuvre de la norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire.
La sensibilité analytique des mesures est a minima le dixième de la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) fixée à l’article R. 4412-100.
Le contrôle du respect de la VLEP est fondé notamment sur les résultats des mesurages des
niveaux d’empoussièrement des processus et des phases de travaux réalisés par le travailleur.
TITRE II - CONDITIONS D’ACCRÉDITATION
Les organismes établissant la stratégie d’échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d’amiante dans l’air et leur analyse sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.
Pour obtenir cette accréditation, ces organismes remplissent les conditions prévues par :
La formation suivie par le responsable technique et le responsable qualité de l’organisme porte a minima sur :
Les organismes accrédités participent chaque année à des comparaisons interlaboratoires d’analyse en META.
Ces comparaisons interlaboratoires sont mises en place par l’INRS. L’INRS définit un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes à ces comparaisons. Il interprète les résultats et adresse à l’organisme d’accréditation un bilan global annuel des comparaisons réalisées.
Dans le cadre de l’évaluation des laboratoires accrédités, le COFRAC ou tout autre organisme équivalent vérifie la participation effective et les résultats de l’organisme aux comparaisons interlaboratoires pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l’accréditation.
Les résultats figurent dans un rapport, dont une version est établie en langue française, portant le logotype du COFRAC ou de tout autre organisme répondant aux exigences définies à l’article 7.
TITRE III COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Les organismes accrédités communiquent les résultats des contrôles dans la base SCOLA de l’INRS, qui les collecte et les exploite, dans le respect du principe de confidentialité, aux fins d’études et d’évaluation de l’exposition des travailleurs.
Les résultats d’analyses sont adressés par l’organisme accrédité à l’INRS conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats, précisées par cet institut. Cette transmission est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’émission du rapport d’essai. 23 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 109
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du titre II du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2013.
Jusqu’au 30 juin 2013, les laboratoires sont accrédités conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires dans sa version antérieure au présent arrêté.
Par anticipation, les laboratoires sont accrédités conformément au titre II du présent arrêté à compter de la notification par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent de l’attestation d’accréditation conforme au nouveau référentiel technique.
L’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux
de travail et aux conditions d’accréditation des organismes est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, à l’exception de son article 2 qui est abrogé au 1er juillet 2013.
Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 août 2012.