Février
Arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte
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NOR: AFSS1302550A
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;
Vu le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2002 modifié relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 janvier 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2013,
Arrêtent :
Les arrêtés pris en application des articles L. 755-10-1, L. 755-21, L. 831-1 à L. 835-7, R. 831-1 à R. 835-1, D. 755-12 à D. 755-32, D. 755-37 et D. 755-38 et D. 831-1 à D. 831-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi adapté :
a) Au troisième alinéa, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « applicable en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
b) Le tableau figurant au quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas comprenant les tableaux suivants :
|
BÉNÉFICIAIRE |
R1 EN POURCENTAGE DU MONTANT FORFAITAIRE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Personne isolée sans personne à charge |
51,9 |
|||||
|
Couple sans personne à charge |
74,3 |
|||||
|
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
88,7 |
|||||
|
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
106,4 |
|||||
|
Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième |
23,6 |
|||||
|
ANNÉE DE RÉFÉRENCE |
R2 EN POURCENTAGE DE LA BMAF Bénéficiaire |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Personne isolée sans personne à charge |
Couple sans personne à charge |
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge |
Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième |
|
|
2011 |
― |
― |
14,50 |
23,2 |
27,83 |
4,63 |
|
2012 |
― |
― |
13,93 |
23,79 |
29,18 |
4,63 |
|
2013 |
― |
― |
13,35 |
24,37 |
30,52 |
4,63 |
|
2014 |
― |
― |
12,78 |
24,96 |
31,86 |
4,63 |
|
2015 |
― |
― |
12,20 |
25,55 |
33,21 |
4,63 |
|
2016 |
― |
― |
11,63 |
26,13 |
34,55 |
4,63 |
|
2017 |
― |
― |
11,05 |
26,72 |
35,90 |
4,63 |
|
2018 |
― |
― |
10,48 |
27,31 |
37,25 |
4,63 |
|
2019 |
― |
― |
9,91 |
27,90 |
38,59 |
4,63 |
|
2020 |
― |
― |
9,33 |
28,48 |
39,93 |
4,63 |
|
2021 |
― |
― |
8,76 |
29,07 |
41,28 |
4,63 |
|
2022 |
― |
― |
8,18 |
29,66 |
42,63 |
4,63 |
|
2023 |
― |
― |
7,61 |
30,24 |
43,97 |
4,63 |
|
2024 |
― |
― |
7,04 |
30,83 |
45,31 |
4,63 |
|
2025 |
― |
― |
6,46 |
31,42 |
46,66 |
4,63 |
|
A partir de 2026 |
― |
― |
5,88 |
32,00 |
48,00 |
4,63 |
2° L'arrêté du 23 décembre 2002 susvisé est ainsi adapté :
a) Les deuxième et troisième alinéas (a) du I des articles 1er et 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Pour les locataires, la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que la copie de la quittance ou d'une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou éventuellement pour le mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; » ;
b) Au 4° du I de l'article 1er, les mots : « aux articles D. 542-9 à D. 542-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 755-15 et D. 755-16 ; » ;
c) Au 5° du I des articles 1er et 2, les mots : « aux articles R. 531-12 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 532-5 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale » ;
d) Le I des articles 1er et 2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les ressortissants de nationalité française, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, accompagné d'un titre d'identité défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé, du certificat de nationalité ou du décret de naturalisation ;
« Pour les ressortissants de nationalité étrangère, un document mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
« 7° Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;
« 8° Lorsque l'allocation de logement est servie directement au bailleur ou au prêteur, un certificat de respect des conditions de décence et de superficie délivré par un organisme ou une entreprise agréés par le ministre chargé du logement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement ; cette pièce n'est pas exigée pour les logements sociaux neufs ;
« 9° Lorsque l'allocation de logement est servie à l'allocataire et, dans le cas prévu au 8°, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 8°, une attestation de respect des conditions de décence et de superficie du logement ;
« 10° Pendant la période transitoire prévue au IV de l'article 9 du décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les 8° et 9° s'appliquent aux certificats et attestations de respect des conditions de salubrité prévues par arrêté du préfet de Mayotte. » ;
e) Le II des articles 1er et 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition. »
L'arrêté du 23 décembre 2002 susviséest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 5° du I des articles 1er et 2, les références : « R. 531-12 à R. 531-13 » sont remplacées par les références : « R. 532-5 à R. 532-7 » ;
3° Au troisième alinéa du I de l'article 2, les mots : « en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ».
L'arrêté du 1er septembre 1986 relatif à la fixation des pièces justificatives nécessaires à l'attribution de l'allocation de logement sociale à certaines catégories de chômeurs et à son renouvellement et l'arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte sont abrogés.
Le présent arrêté est applicable aux prestations dues à compter du mois de sa publication ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de sa publication.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2013.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel