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1986

Mars

Arrêté du 14 mars 1986 : fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) de code de la construction et de l'habitation

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Journal Officiel du 19 mars 1986

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-56 et R. 313-28:

  Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Arrête:

Article 1

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-28 (2°) du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 3 000 000 F.

 Ce montant est porté à 10 000 000 F pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

 Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.

Article 2

L'arrêté du 19 novembre 1981 est abrogé.

Article 3

Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

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