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2001

Mars

Arrêté du 15 mars 2001 : fixant les modalités de calcul de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social

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NOR : EQUU0100284A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 452-4 dans sa rédaction issue de l'article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 19 février 2001,

Arrêtent :

Article 1

Au titre de la cotisation due à la caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2001, les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La cotisation de l'année 2001 est calculée compte tenu des produits appelés au cours de l'exercice 2000.

Article 2

Le taux de la cotisation due pour 2001 est fixé à 1,25 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 200 F.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 165 F.

Article 3

L'arrêté du 29 décembre 1971 relatif au taux de la redevance annuelle perçue par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à la redevance annuelle versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêt aux organismes d'habitations à loyer modéré sont abrogés.

Article 4

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2001

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