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1990

Novembre

Arrêté du 15 novembre 1990 : pris en application de l'article L 313-10 du Code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

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JO du 15 décembre 1990 - NOR LOGC9000092A

Vu l'article L. 313-10 du CCH,

Arrêtent:

Article 1

Le fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction a pour objet d'apporter ou de garantir des concours exceptionnels aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation afin de faciliter la bonne fin des opérations qu'elles engagent.

Article 2

Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.

Article 3

Les ressources du fonds de garantie sont constituées par:

  • le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;
  • les produits financiers résultant du placement de ces sommes;
  • toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter;
  • le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts afférents.

Article 4

La garantie ou les concours exceptionnels du fonds peuvent être accordés aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont plus en mesure de mener à bien les opérations qu'elles ont engagées.

Le fonds de garantie peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie.

Saisi d'une demande, le président du conseil d'administration de l'agence recueille l'avis du comité permanent qui peut décider de recourir à une expertise.

Le conseil d'administration fixe le montant définitif de la garantie ou des concours.

En cas d'urgence, les membres du conseil d'administration sont consultés par écrit.

Le montant des encours garantis par le fonds ne peut dépasser vingt fois le montant des ressources dont il dispose, calculé après déduction des avances qu'il a consenties.

Les sommes disponibles doivent être placées dans des valeurs émises ou garanties par l'État.

Article 5

Les sommes payées par le fonds ont, sauf décision contraire du conseil d'administration, le caractère d'avances. Les conditions de remboursement et le taux d'intérêt de ces avances sont fixés par le conseil d'administration.

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