Action Logement - Recommandations de l'UESL

2005

Les recommandations de l'année

17/02/2005: Recommandation relative à la collecte des organismes collecteurs non associés de l'UESL

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Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,

Afin d’assurer une mobilisation cohérente de l’ensemble des ressources du 1% Logement pour la mise en œuvre des conventions signées entre l’Etat et l’UESL, l’article 3-1 de la convention du 27 octobre 2004 relative à l’accompagnement du plan de cohésion sociale par le 1% Logement et à l’application du plan de rénovation urbaine prévoit la mutualisation d’une partie des fonds versés par les entreprises aux collecteurs non associés de l’UESL pour être affectés au financement mutualisé des emplois définis conventionnellement entre l’Etat et l’Union.

Pour l’application de cette disposition, un décret en Conseil d’Etat en cours de parution va modifier les articles R. 313-23 et R. 313-35 du code de la construction et de l’habitation :

  • en supprimant la possibilité pour les entreprises de se libérer de leur obligation par la souscription de parts ou d’actions de sociétés ;
  • en limitant à la seule forme de subventions les versements qu’elles pourront effectuer aux organismes collecteurs HLM/SEM et en imposant à ces derniers l’obligation de reverser sous la même forme à un CIL de leur choix, avant le 30 juin de chaque année, deux tiers du total des versements reçus des entreprises l’année précédente.

Compte tenu de ce décret, il ne subsistera plus qu’un seul circuit échappant au principe de la mutualisation, à savoir celui prévu à l’article R. 313-54 pour la société immobilière des chemins de fer français (SICF).

Pour compléter le dispositif et sur avis favorable du Comité des Collecteurs, le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 16 février 2005, a décidé :

  • que, afin de préserver la neutralité des opérations, les sommes reçues des organismes HLM/SEM à ce titre par les CIL seront reversées dans le mois suivant par ces derniers au Fonds d’intervention de l’UESL pour être affectées au financement du concours « 1% relance » ;
  • que, dans la mesure où la SICF restera exonérée des obligations collectives de mutualisation imposées aux autres organismes collecteurs, les programmes de construction et réhabilitation réalisés par ses sociétés immobilières filiales - qui pourront ainsi continuer à bénéficier de l’intégralité des fonds reçus par cet organisme collecteur au titre des versements effectués par la SNCF - ne seront pas éligibles au concours « 1% relance », ni aux prêts « 1% rénovation urbaine ».

La présente décision a valeur de recommandation au sens de l’article L. 313-19 (3°) du code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 (3°) des statuts de l’Union.

Le Directeur général,

Bertrand GOUJON

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