Février
Instruction du 17 février 1988: Participation des employeurs à l'effort de construction. Décompte du nombre de salariés: exclusion des titulaires de contrats de réinsertion en alternance (art. 3 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le Code du travail et relative à la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée
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C.G.I. art. 235 ter-C et 235 bis. S.L.F.. Bureau C.l
L'article 3 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 complète et précise l'article L.980-8- I du Code du travail qui exclut les titulaires de certains contrats du nombre des salariés pris en compte pour l'application des dispositions légales ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Ce texte s'applique notamment en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
Les nouvelles règles appellent les commentaires suivants.
Pour l'appréciation de la condition relative à l'effectif, il convient de faire abstraction:
Aucune précision n'était donnée jusqu'ici sur la durée de la période pendant laquelle certains salariés étaient exclus de l'effectif.
Les titulaires de contrats de travail définis aux articles L.980-2, L.980-6 et L.980-14 du Code du travail sont désormais exclus de l'effectif de l'entreprise:
Cette dernière disposition ne concerne que les contrats d'adaptation ou de réinsertion en alternance qui sont seuls susceptibles de prendre, le cas échéant, la forme de contrats à durée indéterminée. Elle s'applique aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 (1).
La base des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction est constituée par l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur au titre de salaires y compris celles qui sont versées aux apprentis (2) et aux titulaires de contrats définis aux articles L.980-2, L.980-6 et L.980- 14 du Code du travail, alors même que les intéressés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins dix salariés.
Annoter: Documentation de base 5 L-2211, n° 7, et 5 L-3211, n° 26; B.O.D.G.I. 5 L-I 1-85.
(I) Pour les contrats à durée indéterminée conclus antérieurement, I'exclusion est maintenue jusqu'a la résiliation du contrat
(2) Sous réserve de l'exonération d'une fraction de salaire de l'apprenti fixée à 11% du SMIC