Mai
Arrêté du 18 mai 2005 : relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer
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NOR: DOMB0500011A
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent:
A l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, les mots: «sans toutefois pouvoir excéder 50% des plafonds prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé» sont remplacés par les mots: «sans toutefois pouvoir excéder 50% des plafonds prévus à l'article R. 318-4 pour la zone B».
A l'article 3 du même arrêté, les mots: «articles R. 317-1 à R. 317-24» sont remplacés par les mots: «articles R. 318-1 à R. 318-23».
Dans l'article 7 du même arrêté, le tableau relatif aux plafonds de subvention est remplacé par le tableau ci-après:
| Valeurs au 1er janvier 2005 | Diffus |
Groupé |
| Isolé | 14 873 |
20 097 |
| M+0 | 16 748 |
24 525 |
| M+1 | 20 437 |
30 185 |
| M+2 | 23 248 |
33 518 |
| M+3 | 23 248 |
33 518 |
| M+4 et au-delà | 25 121 |
35 697 |
Le dernier tiret de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les trois tirets suivants:
Au quatrième alinéa de l'article 10 du même arrêté, le mot: «20%» est remplacé par le mot: «50%».
Dans le même article, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
«La demande de subvention, déposée auprès de la direction départementale de l'équipement, est accompagnée des pièces requises par l'autorité administrative au titre du présent arrêté, dont au moins un descriptif de l'opération de financement prévisionnel.»
Dans le même arrêté, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé: «Art. 10-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.»
Dans le même arrêté, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé:
«Art. 14-1. - Pour fixer les taux de subvention prévus à l'article 7, en fonction des taux d'effort des ménages définis à l'article 8, les éléments à prendre en compte dans le coût de l'opération, outre ceux énumérés à l'article 9 sont:
Chargés de l'exécution…
Fait à Paris, le 18 mai 2005.