Mai
Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011: relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
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NOR: DEVL1032494D
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment.
Objet : modalités de délivrance des attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent :
Notice : le décret, pris en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Il précise que, lors du dépôt d'une demande de permis de construire visant les bâtiments mentionnés à article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, un document doit également attester de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 278 sexies ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 6 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Après l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 111-20-1.-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier :
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 111-20-2.-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 111-20-3.-A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :
« Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 111-20-4.-L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
« Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
« Art. R. 111-20-5.-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4. »
L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; ».Il est créé, au chapitre II du titre VI du livre IV du code de l'urbanisme, l'article R. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 462-4-1.-Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. »
Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du g de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables :
1° A tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 ;
2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 et :
3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mai 2011.