Décembre
Décret n° 2005-1607 du 19 décembre 2005 : relatif à la Revalorisation de l'allocation de logement et règles de calcul de l'allocation de logement versée aux étudiants logés en résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
******
NOR: SANS0523900D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII;
Vu le code rural;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2005,
Décrète:
L'article D. 831-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. D. 831-2-1. - A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes:
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à:
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.»
Les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.
Chargés de l'exécution…
Paris, le 19 décembre 2005.