L'ensemble des textes - Consultez les textes

2008

Décembre

Décret n° 2008-1366 du 19 décembre 2008: relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation

******

NOR: MLVX0829749D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 318-10, R. 318-10-1 et R. 318-28 à R. 318-33 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater J ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 décembre 2008 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le 1° de l'article R. 318-30 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :

 
LOGEMENT ANCIEN
LOGEMENT NEUF
NOMBRE DE PERSONNES

destinées à occuper le logement
Zone A
Zone B
Zone C
Zone A
Zone B
Zone C
1

72 000
44 000
41 250

107 000
88 000
69 000
2

101 250
66 000
61 875

150 000
126 500
103 000
3

112 500
76 000
71 250

167 000
143 000
119 000
4

123 750
86 000
80 625

183 500
159 000
134 500
5

135 000
96 000
90 000

200 500
175 500
150 000
6 et plus

146 250
106 000
99 375

217 000
191 500
165 500

Article 2

L' article R. 318-32 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :

Pour un logement neuf localisé en zone A :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE FRACTION

de l'avance

avec différé
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
Avance ne faisant l'objet

d'aucune des majorations

mentionnées aux quinzième

et seizième alinéas du I de

l'article 244 quater J du code

général des impôts
Avance faisant l'objet d'une ou

plusieurs des majorations

mentionnées aux quinzième

et seizième alinéas du I de

l'article 244 quater J du code

général des impôts
Moins de 23 688 €

100 %

8 ans

12 ans

De 23 689 à 43 750 €

50 %

4 ans

6 ans

43 751 € et plus

0 %

?

?

Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE FRACTION de l'avance avec différé
DURÉE DE LA PÉRIODE 2
Avance accordée pour un logement

ancien
Avance accordée pour un logement neuf
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième et seizième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majora tions mentionnées aux quinzième et seizième alinéas du I de l'article 244 quater J du

code général des impôts
Moins de 15 801 €

100 %

4 ans

8 ans

12 ans

De 15 801 à 19 750 €

75 %

3 ans

6 ans

9 ans

De 19 751 à 23 688 €

50 %

2 ans

4 ans

6 ans

23 689 € et plus

0 %

?

?

?

Article 3

L'article R. 318-33 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2009, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :

Pour un logement neuf localisé en zone A :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

DURÉE DE LA PÉRIODE 1

Avance accordée pour un logement neuf
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième et seizième alinéas du

I de l'article 244 quater J du code général des impôts

Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième et seizièmes alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts

Moins de 23 688 €

18 ans

18 ans

De 23 689 à 43 750 €

15 ans

15 ans

43 751 € et plus

12 ans

16 ans



Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
Avance accordée pour un logement

ancien
Avance accordée pour un logement neuf
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième et seizième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième et seizième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
Moins de 15 801 €

18 ans

18 ans

18 ans

De 15 801 à 19 750 €

18 ans

18 ans

18 ans

De 19 751 à 23 688 €

15 ans

15 ans

15 ans

De 23 689 à 31 588 €

8 ans

12 ans

16 ans

31 589 € et plus

6 ans

9 ans

12 ans

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

Article 5

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Retour sommaire