Décembre
Ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement
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NOR: ETLX1327951R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-1, L. 2252-2, L. 3231-4, L. 3231-4-1, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 232 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-4 à L. 300-5-2 ;
Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I. ― » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. ― Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
― concernent principalement la construction de logements ;
― soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »
L'article L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I. ― » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. ― Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
― concernent principalement la construction de logements ;
― soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »
L'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I. ― » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. ― Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
― concernent principalement la construction de logements ;
― soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. »
Le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot