Janvier
Circulaire du 21 janvier 2003: relative aux orientations dans la mise en oeuvre de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains)
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Le ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer à Mesdames et Messieurs les Préfets de Région, Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux de l'équipement, Mesdames et Messieurs les Préfets, Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux de l'équipement
La mise en oeuvre de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) soulève de nombreuses interrogations dont les élus locaux se sont largement fait l'écho. S'il est encore trop tôt pour en dresser un bilan détaillé, l'application concrète de certaines dispositions d'urbanisme apparaît comme un frein à la construction de logements pour nos concitoyens et à la réalisation d'opérations d'aménagement nécessaires au développement économique de notre pays.
Le Gouvernement a donc décidé de soumettre au Parlement un projet de loi qui, sans bouleverser l'équilibre général de la réforme du code de l'urbanisme issue de la loi SRU, apportera les assouplissements nécessaires à la relance de la production de logements. Sans attendre l'examen de ce projet de loi, je souhaite vous donner les. orientations du Gouvernement dans l'application du droit actuel, sur les sujets qui ont donné lieu au plus grand nombre de remarques des élus locaux.
Une nouvelle circulaire viendra compléter celle-ci après l'adoption de la future loi afin de mettre en évidence les évolutions législatives.
1° La règle dite « des 15 km»
L'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme a mis en place un dispositif de limitation de l'extension de l'urbanisation, dans les communes situées à moins de 15 km des agglomérations de plus de 15 000 habitants et du littoral qui ne sont pas couvertes par un schéma directeur ou un schéma de cohérence territoriale. Cette disposition est assortie d'une possibilité de dérogation.
Cette disposition a connu dans certains cas, une application trop rigide. Or l'objectif du Gouvernement n'est pas de contraindre les élus à réaliser un schéma de cohérence territoriale mais de les inciter à concevoir dans un cadre d'ensemble les projets de développement dont l'importance excède manifestement les seuls intérêts communaux.
Je tiens donc à vous rappeler les conditions dans lesquelles la loi doit être aujourd'hui appliquée afin que des situations de blocage ne compromettent pas la volonté d'une commune de construire des logements.
1° L'élaboration des schémas de cohérence territoriale est facultative. La loi ne prévoit aucun délai pour la délimitation de leurs périmètres.
2° L'article L. 122-2 n'impose aucune restriction à la délivrance des permis de construire.
3° L'article L. 122-2 ne s'applique ni à l'élaboration initiale d'un plan local d'urbanisme, ni à celle d'une carte communale et n'impose donc, dans ces cas, aucune contrainte supplémentaire à celles prévalant avant la loi SRU.
4° Dès lors que les limites des zones urbaines ou d'urbanisation future constructibles (c'est-à-dire celles dont le règlement permet la délivrance de permis de construire) ne sont pas étendues, l'article L. 122-2 n'impose aucune restriction aux modifications ou révisions des anciens plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme, y compris si elles ont pour objet d'accroître la constructibilité de ces secteurs ou de charger leur destination principale.
5° Les extensions nouvelles d'urbanisation ne sont pas non plus interdites, mais supposent un traitement différencié selon les cas :
2° Le projet d'aménagement et de développement durable des plans locaux d'urbanisme
Le projet d'aménagement et de développement durable, qui constitue la principale nouveauté des plans locaux d'urbanisme, a inquiété les élus, qui craignent parfois de devoir élaborer un document long et complexe et dont la portée juridique n'est pas suffisamment précisée.
Vous expliquerez aux élus que l'objet du projet d'aménagement et de développement durable est de présenter en conseil municipal, à travers un débat spécifique, les orientations communales en matière d'urbanisme. En ce sens, il constitue un «débat d'orientation d'urbanisme» qui peut être comparé au débat d'orientation budgétaire qui précède le budget. Il ne s'agit en aucune façon d'un document technique détaillé. Dans une petite commune en particulier, qui n'aurait pas de grands projets d'aménagements, il pourra être très coourt.
3° Les modifications et révisions des anciens plans d'occupation des sols et des anciens plans d'aménagement de zone
Les dispositions transitoires de la loi SRU ont suscité des incompréhensions. Je souhaite donc rappeler les dispositions législatives applicables :
1° Les POS et les PAZ aujourd'hui en vigueur restent applicables sans limitation de temps, jusqu'à leur révision.
2° Les POS et les PAZ aujourd'hui en vigueur peuvent faire l'objet :
Lorsqu'un POS fait l'objet d'une révision générale, il doit être mis en forme de plan local d'urbanisme. Les PAZ sont alors incorporés dans le PLU de l'ensemble de la commune.
4° La participation pour voies nouvelles et réseaux
La participation pour voie nouvelle et réseaux fait l'objet de nombreuses critiques. Deux points me semblent devoir être rappelés :
Enfin, il est nécessaire de lever quelques ambigu°tés sur la délivrance des certificats d'urbanisme.
- Dès lors qu'une commune a institué la participation pour voie nouvelle et réseaux sur son territoire, le certificat d'urbanisme indiquera que cette participation sera demandée aux propriétaires riverains d'une voie qui doit être aménagée, même si la délibération propre à la voie n'a pas encore été prise. La délibération propre à la voie devra en revanche être prise avant la délivrance du permis de construire.
- Les terrains situés dans un secteur constructible d'un POS, d'un PLU, d'une carte communale ou dans la partie actuellement urbanisée d'une commune sans document d'urbanisme, ne peuvent faire l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif dès lors qu'ils sont desservis par une voie d'accès et situés à proximité des réseaux, que la commune ait institué ou non la participation.