Octobre
Décret no 2005-1315 du 21 octobre 2005 : relatif aux conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
******
NOR: JUSC0520410D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité instituant la Communauté européenne;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées notamment par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et suivants;
Vu le code de commerce;
Vu le code monétaire et financier;
Vu le code du tourisme;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée notamment par l'ordonnance no 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Titre I - Dispositions modifiant le décret no 72-678 du 20 juillet 1972
Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 59 du présent décret.Chapitre Ier
La carte professionnelle
Les quatre premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes:
«La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes:
«La mention «Marchand de listes est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
«Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention «Prestations touristiques.
«La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la mention supplémentaire «Prestations de services.»
Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée: «Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.»
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. - La demande est accompagnée:
«L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin no 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet.»
Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police.»
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit:
Le cinquième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Après justification, conformément aux dispositions du présent décret, de ce qu'elle remplit les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.»
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent:
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.»
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non.»
A l'article 16, les mots: «13, ou à l'article» sont supprimés.
Dans l'intitulé de la section II du chapitre II, les mots: «des Communautés européennes» sont remplacés par les mots: «de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen».
L'article 16-1 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 16-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient:
A l'alinéa 2 de l'article 16-5, le mot: «quatre» est remplacé par le mot: «deux».Chapitre III
La garantie financière
L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 22. - Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
«Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.»
Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé: «Art. 22-1. - L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.
«En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.»
A l'article 26, les mots: «chacune des deux catégories d'activités auxquelles correspondent les cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret» sont remplacés par les mots: «chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er du présent décret».
L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.»
A l'article 30, les mots: «qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit,» sont supprimés.
L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit:
A l'article 37, les mots: «La Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise d'assurance ou l'établissement de crédit, suivant le cas, délivrent» sont remplacés par les mots: «L'organisme qui a accordé sa garantie délivre».
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38, après les mots: «demandant la carte» sont ajoutés les mots: «portant la mention».
Les deux premiers alinéas de l'article 39 sont remplacés par les dispositions suivantes: «La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.»
A l'article 41, les mots: «45 et 46» sont remplacés par les mots: «44 et 45».
Les quatre premiers alinéas de l'article 44 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 44. - La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
«Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.
«La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
«La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.»
L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 45. - En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
«Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
«Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.»
L'article 47 est modifié ainsi qu'il suit:
Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les personnes visées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.»
A l'article 50, les mots: «la société d'assurance ou l'assureur agréé» sont remplacés par les mots: «l'entreprise d'assurance».Chapitre V
Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
Au premier alinéa de l'article 51, les mots: «de la carte «Transactions sur immeubles et fonds de commerce» sont remplacés par les mots: «de la carte portant la mention »Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou «Marchand de listes».
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 53. - Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
«Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.»
A l'article 54, après les mots: «carte professionnelle», sont insérés les mots: «portant la mention».
Au premier alinéa de l'article 55, les mots: «exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée» sont remplacés par les mots: «spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions».
Le premier alinéa de l'article 56 est complété par les mots: «, soit par carte de paiement.».
L'article 59 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 61 est modifié ainsi qu'il suit:
Aux premier et second alinéas de l'article 64, après les mots: «de la carte professionnelle», sont insérés les mots: «portant la mention».
L'article 65 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 68. - Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er [1] de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25% du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
«Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.»
L'article 69 est modifié ainsi qu'il suit:
Dans l'intitulé du chapitre VII, les mots: «(alinéa 1)» sont supprimés.
L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit:
A l'article 74, les mots: «troisième alinéa» sont remplacés par les mots: «dernier alinéa du I».
A l'article 79, les mots: «prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret» sont remplacés par les mots: «portant la mention: »Transactions sur immeubles et fonds de commerce».
L'article 79-1 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 79-2 est ainsi modifié:
Au premier alinéa de l'article 79-3, les mots: «de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er» sont remplacés par les mots: «de la carte portant la mention: «Marchand de listes et de la carte portant la mention: »Transactions sur immeubles et fonds de commerce».Chapitre VIII
Renouvellement de la carte professionnelle et contrôle
L'article 80 est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 86 est ainsi modifié:
Après l'article 86, il est inséré un article 86-1 ainsi rédigé: «Art. 86-1. - Le ministère public avise sans délai le préfet compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l'incapacité d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
«Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le préfet de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le motif.»Chapitre IX
Dispositions diverses
Au début du premier alinéa de l'article 92, sont insérés les mots: «Outre les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé,».
A l'article 93, les mots: «personnes visées à l'article 1er (alinéa 1)» sont remplacés par les mots: «titulaires de la carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou » Marchand de listes».
L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit:
Les articles 13, 17, 34, 43, 46, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91 et 95-2 sont abrogés.Titre II
Dispositions transitoires et finales
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date demeurent valables jusqu'à la date initialement prévue pour leur expiration.
Chargés de l'exécution…
Fait à Paris, le 21 octobre 2005.