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Décret n° 2012-992 du 23 août 2012: fixant les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite 'Malraux'
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NOR : EFIE1208702D
Publics concernés : personnes physiques, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), certaines sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, telles que les sociétés civiles immobilières de gestion.
Objet : fixer les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite "Malraux", prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts, qui est accordée au titre des dépenses de restauration immobilière d'immeubles bâtis situés dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, complété par l'article 27 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et l'article 39 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, a procédé à une réforme globale de l'avantage fiscal dit "Malraux" en transformant le régime de déduction des charges en une réduction d'impôt sur le revenu plafonnée. Cette réduction s'applique aux contribuables domiciliés en France à raison des dépenses de restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, pour laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. Elle s'applique également aux contribuables qui souscrivent à compter de la même date des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes dépenses.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 tervicies et son annexe III ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 313-29 ;
Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment le IV de son article 39,
Décrète :
Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré, après le 18°, un 18° bis intitulé : « Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine », qui comprend un article 46 AZC ainsi rédigé :
« Art. 46 AZC.-
I. Pour l'application de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu concernée :
« II. 1. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations fixées au I incombent à cette société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée de neuf ans, sont joints à la déclaration de résultat de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
« 2. La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle établi par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
« 3. Les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé, outre les pièces justificatives mentionnées au 2 du I :
« III. L'engagement de conservation des titres prévu à la seconde phrase du 3 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
« Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année mentionnée au premier alinéa, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au premier alinéa. « Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au IV ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
« IV. La société civile de placement immobilier mentionnée au 1 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
A l'article R. 313-29 du code de l'urbanisme, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou de l'article 199 tervicies du même code ».
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2012.