Décembre
Arrêté du 24 décembre 2002 : Relatif au prix de base des loyers des locaux réquisitionnés avec attributaire
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NOR : EQUU0201602A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 2002,
Arrêtent :
I. Dispositions applicables aux ressources
Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « Art. 1er. L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 76 E. »
Article 2
Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont remplacées par : « 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 300 E. »
Article 3
L'article 1er quater du même arrêté est modifié comme suit :
I. Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :
II. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 E lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. »
Article 4
Les dispositions de l'article 1er quinquies sont remplacées par : « Art. 1er quinquies. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
Article 5
Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par : « Art. 2. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 034 E. »
II. Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Article 6
Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :
« II. En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
TABLEAU 1
Article 7
Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
Article 8
Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. Dans le tableau des valeurs de TF, la colonne des valeurs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 est supprimée.
II. La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
TABLEAU 2
est remplacée par la phrase : "Le loyer de réérence est défini selon le tableau suivant :
TABLEAU 3
III. Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires
Article 9
Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par : « Art. 3. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 376,29 ».
Article 10
Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes : « 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
TABLEAU 4
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
TABLEAU 5
Article 11
Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par : « Art. 10. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 E. »
Article 12
Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase :
« - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 E à compter du 1er janvier 2002 » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 E. ».
IV. Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
Article 13
Les dispositions de l'article 11 ter du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 11 ter. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
TABLEAU 6
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
TABLEAU 7
Article 14
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002, à l'exception de celles du II de l'article 3 qui entreront en vigueur le 1er décembre 2002.
Article 15
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002
Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5

Tableau 6

Tableau 7
