Octobre
Instruction N° 2000-04 du 23 octobre 2000 (ANAH) : relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique
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NOR : EQUU0010188C
Textes sources :
Mots-clés : construction, contrôle technique, risque, sismique.
Publication : BO.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’État au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale de l’équipement, direction régionale de l’équipement [pour attribution] ; centre d’études techniques de l’équipement, centre scientifique et technique du bâtiment (pour information) ; les destinataires désignés ci-dessous : direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction des affaires économiques et internationales et le conseil général des Ponts et chaussées [pour attribution].
Dans les zones de risque sismique définies par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 (modifié par le décret no 2000-892 du 13 septembre 2000) relatif à la prévention du risque sismique, les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de construction, d’aménagement et d’exploitation qui s’imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur destination.
Un arrêté du 29 mai 1997 définit les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments classés « à risque normal » comme défini par le décret no 91-461 précité.
L’article R. 126-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit de plus que les plans de prévention des risques sismiques peuvent imposer des règles particulières de construction, d’aménagement et d’exploitation.
Les règles de construction, comme le renforcement des bâtiments existants, visent d’abord à sauvegarder les vies humaines en cas de séisme majeur et à limiter les destructions en cas de séismes de plus faible intensité. Leur mise en œuvre réclame une grande vigilance à toutes les étapes des projets pour assurer la protection attendue, qu’il s’agisse de la conception architecturale, du dimensionnement des structures, du choix des matériaux ou des conditions d’exécution des travaux.
L’intervention d’un contrôleur technique agréé au sens des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation s’avère donc le plus souvent indispensable pour garantir que la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes sont bien assurées pour les sollicitations à prendre en compte dans la zone sismique ou dans le périmètre du plan de prévention considéré.
Or, il est apparu que des maîtres d’ouvrages commanderaient et que des contrôleurs techniques accepteraient des missions de contrôle limitées aux missions de base L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions (telles que définies par la norme NF P 03-100 intitulée « critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ») excluant implicitement la mission complémentaire PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Une telle pratique est contraire à l’esprit et à la lettre des textes qui définissent le contrôle technique. Aussi, je vous demande :
Pour les constructions soumises au contrôle technique obligatoire en application de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, le champ du contrôle technique obligatoire, défini à l’article R. 111-39, s’étend sans ambiguïté au contrôle du respect des règles de construction parasismique.
Pour les maîtres d’ouvrages publics, le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique retient d’office la réalisation des missions L + S + PS en zone sismique.
Vous veillerez à la bonne application de ces règles et prescriptions dans les opérations de construction que vous menez en qualité de maître d’ouvrage ou de conducteur d’opération.
Nous vous demandons de faire connaître cette instruction à l’ensemble des professionnels concernés et de la faire respecter en recourant si nécessaire aux dispositions de l’article R. 111-42 qui prévoit une peine d’amende pour le maître d’ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
Vous voudrez bien nous saisir des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions.