Juillet
Arrêté du 24 juillet 2009 : autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »
******
NOR: DEVU0912489A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-3 à L. 441-2-6 et R. * 441-13 à R. * 441-18 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (7°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2008-181 du 26 juin 2008 portant autorisation de mise en œuvre par le ministère du logement et de la ville et par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de deux traitements de données à caractère personnel dénommés « DALO » et « DALORIF »,
Arrête :
Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO » (droit au logement opposable) et dont les finalités sont de gérer l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement, prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission départementale de médiation (prévue au même article) et d'assurer un suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le traitement DALO sont relatives :
Les données énumérées à l'article 2 sont conservées pendant une période de douze mois à compter de la décision de la commission de médiation départementale.
Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.
Sont chargés de traiter les données les agents du secrétariat de la commission de médiation départementale et, dans la limite des attributions définies par convention, les instructeurs appartenant aux organismes cités ci-dessous.
Le traitement des données et l'analyse des dossiers ou le recueil d'informations complémentaires destinées à l'évaluation de la situation du demandeur peuvent être confiés par convention par le préfet du département à un organisme extérieur. Dans ce cas, la convention signée avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et la limite de leurs attributions :
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat des commissions départementales de médiation où la demande a été déposée.
Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au présent traitement.
Le traitement automatisé DALO fait l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé DALORIF autorisé par délibération commune n° 2008-181 du 26 juin 2008 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant exclusivement sur les nom, prénoms, date de naissance et adresse du demandeur.
Le traitement automatisé DALORIF transmet à des fins statistiques des données non nominatives à l'application DALO.
Un système de journalisation des accès est mis en place.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.