Mai
Arrêté du 25 mai 2011: relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
******
NOR: DEVL1109911A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-2, R. 319-1 et suivants ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
Arrêtent :
Les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé sont applicables aux logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 9 du présent arrêté.
TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Pour les logements situés dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :
Pour l'application du présent arrêté, le terme : « baie donnant sur l'extérieur » s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % de leur surface totale à l'aide des solutions suivantes :
Les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre total des baies à l'aide des solutions suivantes :
Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide d'une des solutions décrites à l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, à l'exclusion des pompes à chaleur air/air.
TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.
Pour les logements situés dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues à l'article R. 319-19 du code de la construction et de l'habitation à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8 du même code.
Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils, matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits permettent d'atteindre les exigences requises.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.
Pour les logements situés dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils, matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits réalisés ont permis d'atteindre les exigences requises.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor, la directrice de la législation fiscale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES ― OUTRE-MER
Dispositifs de protection contre les rayonnements solaires
1. La surtoiture ventilée visée à l'article 3 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.
2. Le bardage ventilé visé à l'article 4 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :
3. Le débord visé aux articles 4 et 5 d'un pare-soleil est défini comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.
4. Le taux de réflexion solaire visé à l'article 5 est celui fourni par le fabricant.
Fait le 25 mai 2011.