Mars
Arrêté inter-préfectoral du 25 mars 2013 relatif à la mise en oeuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France
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Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,
Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,
La Préfète de Seine-et-Marne,
Le Préfet des Yvelines,
Le Préfet de l’Essonne,
Le Préfet des Hauts-de-Seine,
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
Le Préfet du Val-de-Marne,
Le Préfet du Val-d’Oise,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 à L122-3-5, L221-1 à L221-6, L222-1 à L226-11, L511-1 à L517-2, R221-1 à R221-15 et R222-1 à R226-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L123-1 ;
Vu le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910-A (Combustion) ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté inter-ministériel du 12 septembre 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 2009 modifié relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2010 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2006-1117 du 7 juillet 2006 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère de la région d’Ile-de-France ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2007-1590 du 24 septembre 2007 relatif à la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-France ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2008-1926-1 du 30 octobre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-France ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2009-675 du 2 juin 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : combustion ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0001 du 25 mars 2013 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère pour la région d’Île-de-France ;
Sur proposition des préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, du préfet, directeur de cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise, du Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ;
Arrêtent
Sauf mention contraire, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France et à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'Ile-de-France.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
• « Appareil de combustion » : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel,
gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse, sont brûlés seuls ou en
mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
• « Biomasse » : les produits suivants :
• les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée
comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ;
• les déchets ci-après :
• déchets végétaux agricoles et forestiers ;
• déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la
chaleur produite est valorisée ;
• déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier
à partir de pâte, s’ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est
valorisée ;
• déchets de liège ;
• déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des
composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets
de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
• « Chaudière » : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau
surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la
combustion ;
• « Installation de combustion » : tout dispositif technique, dans lequel des produits combustibles sont
oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion
unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site
(enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être
techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont
l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à
une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et
économiquement raccordés à une cheminée commune ;
• « Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion » : la puissance thermique fixée et garantie
par le constructeur, contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible
d'être consommé en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;
• « Puissance thermique nominale totale » : la somme des puissances thermiques nominales de tous les
appareils de combustion unitaires qui composent l'installation de combustion sans préjudice de l'Article 11,
exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent
l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation
est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en
oeuvre ;
• « Zone sensible pour la qualité de l'air » : la zone sensible pour la qualité de l'air en Ile-de-France, telle
que définie par le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie d'Ile-de-France. La liste des
communes situées dans la zone sensible en Ile-de-France est donnée en annexe 2 du présent arrêté.
Un établissement est considéré comme « fortement générateur de trafic » dès lors que le « nombre d'utilisateurs de
véhicules particuliers » pour cet établissement est supérieur à 500.
Au sens de cet article :
• le « nombre d'utilisateurs de véhicules particuliers » pour un établissement est égal au produit du
« nombre de salariés » par le « taux moyen d'utilisation de véhicules particuliers » dans la commune
d'implantation de l'établissement ;
• le « taux moyen d'utilisation de véhicules particuliers » dans une commune est défini à partir de données
issues du dernier recensement général de la population.
Les personnes morales de droit public ou privé, disposant au 1er janvier 2013 d'un ou plusieurs établissements fortement générateurs de trafic ont l'obligation de mettre en place, pour ce ou ces établissements, un « plan de déplacements établissement (PDE) », selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les personnes morales mentionnées à l'Article 4 ayant initié la réalisation d'un ou plusieurs PDE avant le 1er janvier 2013, doivent mettre en conformité la réalisation de ce ou ces PDE avec les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
L'obligation prévue à l'Article 4 s'applique jusqu'au 1er janvier 2018. L'obligation de réaliser un PDE pour les établissements des personnes morales visées à l'Article 5 est prolongée jusqu'à cette même date.
Les personnes morales visées à l'Article 4 peuvent fournir un PDE commun à plusieurs établissements. Elles peuvent également y associer d'autres personnes morales, visées ou non à l'Article 4, disposant d'établissements à proximité.
Si, après le 1er janvier 2013, le nombre de salariés d'un établissement visé à l'Article 4 évolue de telle sorte que l'établissement concerné ne répond plus aux critères de l'Article 3, la personne morale disposant de cet établissement n'est alors plus soumise, pour cet établissement, à l'obligation mentionnée à l'Article 4. Inversement, lorsque, après le 1er janvier 2013, le nombre de salariés d'un établissement initialement non visé à l'Article 4 évolue de telle sorte que l'établissement concerné répond aux critères de l'Article 3, la personne morale disposant de cet établissement est alors soumise, pour cet établissement, à l'obligation de réaliser un PDE.
A compter de la date à partir de laquelle elles sont visées par l'obligation mentionnée à l'Article 4, les personnes
morales visées à l'Article 4 et à l'Article 5 doivent transmettre au Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de
Paris :
• dans un délai de 6 mois, l'identité et les coordonnées de la personne chargée de piloter et de suivre la
réalisation de cette obligation ;
• dans un délai de 18 mois, un PDE conforme aux dispositions de l'annexe 1.
Un bilan de la mise en oeuvre du PDE doit être transmis au Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, avant
le 31 décembre de chaque année suivant la date de transmission du PDE.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides (y compris la biomasse), de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion.
Si une installation de combustion utilise alternativement plusieurs combustibles de nature différente, les valeurs
limites d'émission qui lui sont applicables sont évaluées en se référant à chaque combustible utilisé.
Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles
ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation se définit comme suit :
VLE = somme (VLEi x Pi)/somme(Pi)
Où :
• VLEi est la valeur limite d'émission pour le combustible « i » utilisé dans l'installation de manière
simultanée et correspond à la puissance thermique nominale totale de l'installation. Elle est fixée par le
présent arrêté et, pour des raisons d'homogénéité, est ramenée au pourcentage d'O2 sur gaz sec du
combustible majoritaire ;
• Pi est la puissance thermique délivrée par le combustible i.
Toutefois, si l'un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre
est celle fixée pour les combustibles liquides.
Dans la présente partie, le terme « installation de combustion » ne vise que les chaudières collectives.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice d’exigences spécifiques plus fortes, notamment celles portant sur les installations soumises au régime d’enregistrement au titre de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux installations de combustion utilisant de la biomasse :
• mises en service après la date d'application du présent arrêté, pour les installations ne relevant d'aucune
rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
• dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation est délivré postérieurement à
la date d'application du présent arrêté, pour les installations soumises la réglementation spécifique aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations respectent les valeurs limites de rejet en poussières suivantes :
• pour les installations d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW : 90 mg/Nm3 (soit
60mg/Nm3 à 11% d'O2) ;
• pour les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 2 MW : 15mg/Nm3
(soit 10 mg/Nm3 à 11% d'O2) .
Les installations de combustion utilisant de la biomasse, d'une puissance thermique nominale totale inférieure à
1MW et situées hors de la zone sensible pour la qualité de l'air, respectent les valeurs limites suivantes :
• pour les installations mises en service, ou dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou
d'autorisation est délivré, antérieurement au 31 décembre 2013 : 225 mg/Nm3 (soit 150 mg/Nm3 à 11%
d'O2) ;
• pour les autres installations : 90 mg/Nm3 (soit 60 mg/Nm3 à 11% d'O2).
Les installations de combustion utilisant de la biomasse, d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 2MW, mises en service, ou dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation est délivré, antérieurement à la date d'application du présent arrêté, respectent la valeur limite de rejet en poussières de 225mg/Nm3 (soit 150 mg/Nm3 à 11% d'O2).
Les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 400 kW à 2 MW, et utilisant un combustible solide, hors biomasse, respectent, en tant que valeur limite de rejet en poussières, la valeur indicative fixées par l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, à savoir 225 mg/Nm3 .
Dans la zone sensible pour la qualité de l'air, les installations de combustion respectent les valeurs limites de rejet
en poussières suivantes :
• pour les combustibles liquides hors fioul domestique et pour les combustibles solides, hors biomasse :
50mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est supérieure à 10 MW, 100 mg/Nm3
si la puissance thermique nominale totale de l'installation est comprise entre 4 MW et 10 MW, et 150
mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est comprise entre 2 MW et 4 MW ;
• pour le fioul domestique : 50 mg/Nm3 ;
• pour les combustibles gazeux : 5 mg/Nm3.
Dans la zone sensible pour la qualité de l'air, aucune installation de combustion, quels que soient sa puissance, son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43-002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour. Les installations de combustion situées dans la zone sensible pour la qualité de l'air mais hors de l'agglomération de Paris au sens de l'article R221-2 du code de l'environnement, peuvent bénéficier de dérogations aux précédents alinéas, délivrées par le Préfet de département.
Les installations de combustion d'une puissance supérieure à 2 MW, mises en service, ou dont le récépissé de
déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation a été délivré, antérieurement au 1er janvier 1998,
respectent les valeurs limites de rejet en oxyde d'azote (exprimées en équivalent NO2) suivantes :
• pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 500 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale
totale de l'installation est supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance thermique nominale
totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée, et 550 mg/Nm3 sinon ;
• pour le fioul domestique : 150 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est
supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance thermique nominale totale de l'installation est
fournie par des générateurs à tubes de fumée, et 200 mg/Nm3 sinon ;
• pour les combustibles solides : 500 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale est supérieure à 10 MW ;
• pour le gaz naturel : 100 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est supérieure à
10 MW et si moins de 50% de la puissance thermique nominale totale de l'installation est fournie par des
générateurs à tubes de fumée, et 150 mg/Nm3 sinon ;
• pour le gaz de pétrole liquéfié : 150 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est
supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance thermique nominale totale de l'installation est
fournie par des générateurs à tubes de fumée, et 200 mg/Nm3 sinon ;
Les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 400 kW à 2 MW
respectent, en tant que valeur limite de rejet en oxyde d'azote (exprimées en équivalent NO2) les valeurs indicatives
fixées par l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à
400 kW et inférieure à 20 MW, à savoir :
• pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 550 mg/Nm3 ;
• pour le fioul domestique : 200 mg/Nm3 ;
• pour les combustibles solides, hors biomasse : 550 mg/Nm3 ;
• pour la biomasse : 750 mg/Nm3 (soit 500 mg/Nm3 à 11% d'O2) ;
• pour le gaz naturel : 150 mg/Nm3 ;
• pour le gaz de pétrole liquéfié : 200 mg/Nm3.
A Paris et dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, les installations
de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 kW respectent les valeurs limites de
rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) suivantes :
• pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 900 mg/Nm3 . Le respect de cette valeur limite de
rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en
masse ;
• pour le fioul domestique : 350 mg/ Nm3 jusqu’au 1er janvier 2008, puis 170 mg/ Nm3 à compter de cette
date ;
• pour les combustibles solides : 1 100 mg/ Nm3, sauf pour les installations d'une puissance thermique
nominale totale supérieure à 300 kW, mises en service postérieurement au 1er avril 2008 et utilisant la
biomasse comme combustible, pour lesquelles la valeur limite est fixée à 300mg/Nm3 (soit 200 mg/Nm3 à
11% d'O2) ;
• pour les combustibles gazeux : 35 mg/Nm3 .
Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique doivent utiliser du fioul dont la
teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse.
Par exception aux dispositions de l'article précédent, les rejets en oxydes de soufre des installations situées à Paris, d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 kW, mises en service, ou dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation a été délivré, antérieurement au 22 juillet 1998 et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/Nm3 en équivalent SO2.
A Paris et dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, les exploitants d’installations de combustion conservent pendant trois ans les factures des combustibles liquides hors fioul domestique et des combustibles solides utilisés, ainsi que tous documents permettant aux agents mentionnés à l’article L. 226-2 du code de l’environnement d’identifier leur composition, et en particulier leur teneur en soufre. Ces factures et ces documents doivent être annexés, pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, au livret de chaufferie prévu par l’article R. 224-29 du code de l’environnement.
Pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 2 MW,
la fréquence des mesures de polluants prévue au point 6.3 de l'annexe III de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est
portée à une fois au moins tous les deux ans.
Les installations de combustion utilisant de la biomasse, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure
à 400 kW et inférieure à 2MW, doivent faire l'objet d'un contrôle des émissions de poussières selon les dispositions
de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Ce contrôle est étendu aux installations de combustion utilisant de la biomasse d'une puissance thermique nominale
totale inférieure à 400 kW.
Les installations de combustion :
• soumises à déclaration, enregistrement, ou autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement, dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté
d'enregistrement ou d'autorisation est délivré postérieurement au 1er juin 2009,
• et qui comportent un ou plusieurs appareils utilisant la biomasse comme combustible et d'une puissance
thermique nominale totale supérieure à 2 MW,
doivent être pourvues d'appareils de contrôle permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes d'azote des
rejets, et une évaluation en permanence de la teneur en poussières, par exemple par opacimétrie.
L'exploitant d'une installation de combustion soumise à déclaration au titre de la rubrique n°2910, qui comporte un ou plusieurs appareils utilisant la biomasse comme combustible et d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW, dont le récépissé de déclaration pour la rubrique n°2910 est délivré postérieurement au 1er juin 2009, fait effectuer par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, à la fréquence minimale visée à l'Article 22, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, oxydes d'azote, poussières dioxines/furanes, benzène et HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la définition de la norme NF X 43-329 ou toute autre norme s'y substituant) dans les gaz rejetés à l'atmosphère suivant les normes en vigueur.
Lorsque, à l'issue d'un des contrôles mentionnés à l'Article 22, la valeur de la teneur en poussières est supérieure à la valeur limite admise, l'exploitant transmet au Préfet du département dans lequel se situe l'installation ou, à Paris, au Préfet de Police, dans un délai de deux mois après réception du rapport prévu par l'article R224-33 du code de l'environnement remis à l'exploitant à l'issue du contrôle, un courrier indiquant les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour rétablir la conformité avec la valeur limite d'émissions, ainsi qu'un échéancier de mise en oeuvre. La conformité visée à l’alinéa précédent devra être rétablie au plus tard deux ans après réception du rapport suscité. L'exploitant transmet au Préfet du département dans lequel se situe l'installation ou, à Paris, au Préfet de Police, dans un délai de deux mois après réception, les résultats de mesure des émissions de poussières issus du premier contrôle réalisé après la mise en place des mesures correctives mentionnées au précédent alinéa.
Pour les installations classées soumises à autorisation, les seuils de déclaration des émissions polluantes définis en
annexe II de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, sont remplacés par les seuils suivants :
• oxydes d'azote (NOx/NO2) :20 000 kg/an ;
• poussières totales : 20 000 kg/an ;
• particules (PM10) : 10 000 kg/an.
Au plus tard le 1er janvier 2015, toutes les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale
supérieure à 20 MW, utilisant de la biomasse, ou plusieurs combustibles, doivent mesurer en continu leurs
émissions de NOx et de poussières.
La mesure en continue des émissions des polluants est faite selon les dispositions prévues par les arrêtés en vigueur
relatifs aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou
égale à 20 MW.
Les fiouls lourds et le charbon ne peuvent être utilisés dans les installations de combustion mises en service postérieurement au 1er octobre 2008 et dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 100 kW et 1 MW.
Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
• « Foyer ouvert » : une cheminée ou installation dont le foyer brûle librement le bois sans enceinte destinée
à confiner la combustion pour en améliorer le rendement ;
• « Appareil individuel de combustion du bois » : les inserts, les foyers fermés, les poêles, les cuisinières ou
les chaudières utilisant de la biomasse comme combustible ;
• « Appareil performant » : un équipement qui répond à au moins une des conditions suivantes :
• rendement supérieur ou égal à 70% et taux de CO inférieur ou égal à 0,12% (à 13% d’O2) ;
• dispose du Label Flamme Verte 5 étoiles.
• « Appareil très faiblement émetteur de poussières » : un équipement dont les émissions de poussières sont
inférieures à 30 mg/Nm3 (soit 20 mg/Nm3 à 11% d’O2).
A l'intérieur de la zone sensible pour la qualité de l'air, hors Paris :
• à partir du 1er janvier 2015, l’utilisation des foyers ouverts est interdite, même en cas de chauffage
d’appoint ou de flambée d’agrément ;
• tout nouvel appareil individuel de combustion du bois installé doit être performant.
A Paris, l’utilisation de biomasse comme combustible dans des appareils de combustion est interdite.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la combustion de biomasse est autorisée, à condition qu'elle ne
provoque pas de nuisance dans le voisinage dans les quatre cas suivants :
• jusqu'au 31 décembre 2014, dans des poêles, appareils à convection, cuisinières, foyers fermés et inserts de
cheminées intérieures d'un rendement thermique supérieur à 65% (mesuré selon les normes EN 13 240,
EN12 809, EN 12 815 et EN 13 229), utilisés en chauffage d'appoint ;
• jusqu'au 31 décembre 2014, dans des cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des
fins d'agrément ;
• dans des installations de combustion d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 kW
utilisées dans l'artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;
• dans des appareils très faiblement émetteurs de particules faisant l'objet d'une dérogation, après demande
auprès du préfet de Police.
Sur le territoire de la région d'Ile-de-France située hors de la zone sensible pour la qualité de l'air, l'utilisation de la biomasse comme combustible dans des installations de combustion à foyer ouvert est interdite, sauf dans des cheminées uniquement utilisées en appoint ou à des fins d'agrément et dans les installations de combustion à foyer ouvert d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l'artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production.
Dans les départements d'Ile-de-France, hors Paris, les installations de combustion d'une puissance thermique
nominale supérieure à 300 kW, mises en service, ou dont le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou
d'autorisation est délivré, postérieurement au 1er avril 2008, respectent, lorsqu'elles utilisent de la biomasse comme
combustible, les valeurs limites suivantes :
• monoxyde de carbone : 375 mg/Nm3 (soit 250 mg/Nm3 à 11% d’O2) ;
• COV hors méthane (en équivalent méthane) : 75 mg/Nm3 (soit 50 mg/Nm3 à 11% d’O2).
Les groupes électrogènes fixes diesel d’une puissance supérieure à 100 kVA qui ne sont pas utilisés comme
installations de cogénération telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre
2000 susvisé ne peuvent être utilisés que dans les situations suivantes :
• alimentation de remplacement, lorsque la source d’électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne
peut subvenir aux besoins en électricité dans des conditions de sécurité satisfaisante ;
• alimentation des dispositifs de sécurité, et notamment des éclairages de sécurité de type A dans les
établissements recevant du public ;
• alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du matériel ;
• alimentation de chantier lorsque celle ci ne peut être assurée directement ‐ par le réseau.
A Paris, ces dispositions sont étendues à tous les groupes électrogènes fixes et mobiles, de puissance supérieure à
10 kVA.
Les dérogations préfectorales à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts ne peuvent être accordées aux maires des communes d'Ile-de-France qu’en l’absence d’un système de collecte de déchets verts ou d’une déchetterie à proximité.
Dans la zone sensible pour la qualité de l'air, les collectivités ne peuvent bénéficier d'une dérogation préfectorale à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts que si elles s’engagent à mettre en place des systèmes de collecte de déchets verts ou des déchetteries de proximité avant le 1er janvier 2015. Après le 1er janvier 2015, aucune dérogation ne peut être accordée.
Sur le territoire de la région d'Ile-de-France situé hors de la zone sensible pour la qualité de l'air, les collectivités bénéficiant d'une dérogation préfectorale doivent s'engager sur des objectifs et des modalités de développement d’un système de collecte des déchets ou d’une déchetterie de proximité.
Les dispositions de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, prévoyant l'interdiction de l'utilisation en pulvérisation ou poudrage des produits phytopharmaceutiques lorsque le vent a un degré d'intensité strictement supérieur à 3 sur l'échelle de Beaufort, sont étendues à tous les types de produits utilisés pour l'épandage.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées, sans préjudice de l’application d’autres sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement et du titre I de son livre V.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire, et notamment de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Les arrêtés inter-préfectoraux n°2007-1590 du 24 septembre 2007, et n°2008-1926-1 du 30 octobre 2008 relatifs à la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-France, et l'arrêté inter-préfectoral n°2009-675 du 2 juin 2009 susvisé sont abrogés à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, le préfet, directeur de cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les secrétaires généraux des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise, le Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France et de chacun des départements de la région d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 25 mars 2013
Le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de
Paris,
Jean Daubigny
Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et
de Sécurité de Paris,
Bernard Boucault
La Préfete de Seine-et-Marne,
Nicole Klein
Le Préfet des Yvelines,
Michel Jau
Le Préfet de l’Essonne,
Michel Fuzeau
Le Préfet des Hauts-de-Seine,
Pierre-André Peyvel
Le Préfet de Seine-Saint-Denis,
Christian Lambert
Le Préfet du Val-de-Marne,
Thierry Leleu
Le Préfet du Val d’Oise,
Jean-Luc Nevache
Annexe 1
Plans de déplacements d'établissements : modalités d'élaboration
Annexe 2
Liste des communes situées dans la zone sensible pour la qualité de l'air en Ile-de-France