Septembre
Décret n° 2013-856 du 25 septembre 2013 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
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NOR: ETLL1311628D
Publics concernés : les publics reconnus comme prioritaires au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code.
Objet : modalités de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à tirer les conséquences de l'extension, par la loi de finances pour 2013, du bénéfice des mesures financées par le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, au-delà des seuls ménages ayant obtenu une décision de la commission de médiation pour le droit au logement opposable, à l'ensemble des personnes éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et s'y maintenir. Il prévoit également les modalités de remboursement de la caisse de garantie du logement locatif social des frais de gestion avancés par cette dernière au titre de sa mission de gestion du fonds. Il modifie enfin la composition du comité de gestion du fonds et la nature des documents approuvés par ce dernier.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2 et R. 452-37 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'article R. 300-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est ainsi composé :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement, dont l'un est le président du comité ;
b) Un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget.» ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « le compte financier du fonds » sont remplacés par les mots : « un document prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions et à l'élaboration du rapport annuel. »
A l'article R. 300-2-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit, conformément aux orientations qu'il a fixées, les crédits destinés au financement des actions prévues à l'article L. 300-2 qui sont mises en œuvre par des organismes agréés au titre soit des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3, soit des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, par des associations départementales d'information sur le logement ou par des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux. »
L'article R. 452-37 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le secrétariat du comité de gestion du fonds » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement. »
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve