Décembre
Décret n° 2012-1463 du 26 décembre 2012 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et pour l'adaptation de la publicité foncière
******
NOR: EFIE1225113D
Publics concernés : officiers ministériels, autorités administratives et juridictions.
Objet : adaptations diverses de la réglementation en matière de publicité foncière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Notice : l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 supprime le régime des conservateurs des hypothèques et transfère à l'Etat la responsabilité civile attachée à l'exercice de la mission de publicité foncière. Le présent décret porte des mesures réglementaires de coordination nécessitées par cette réforme et abroge au 1er janvier 2013 les dispositions relatives au salaire des conservateurs prévues à l'annexe III au code général des impôts.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 251 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « bureaux d'hypothèques » et le mot : « bureau » sont remplacés respectivement par les mots : « services de la publicité foncière » et le mot : « service » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Ce bureau est l'un quelconque des bureaux » sont remplacés par les mots : « Ce service est l'un quelconque des services » ;
2° L'article 253 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « bureaux d'hypothèques » sont remplacés par les mots : « services de la publicité foncière » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du III, les mots : « bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « services de la publicité foncière » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :
« Le service où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Par dérogation à la disposition qui précède, la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est également due dans chacun des autres services.
« L'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire au service où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacun des autres services concernés. » ;
d) A la première phrase du III, les mots : « à la conservation ou à l'une des conservations compétentes » sont remplacés par les mots : « au service ou à l'un des services compétents » ;
3° A la première phrase de l'article 254 et au deuxième alinéa de l'article 256, les mots : « au bureau » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 256, les mots : « audit bureau » sont remplacés par les mots : « à ce service » ;
5° Au II de l'article 284, les mots : « , abréviation des mots "conservation des hypothèques” » sont supprimés ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 384 quinquies A, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service de la publicité foncière » ;
7° Au second alinéa de l'article 406 A 27, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service de la publicité foncière ».
I. ― A l'article R. 353-5, au premier alinéa de l'article R. 353-72 et au premier alinéa de l'article R. 353-102 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ».
II. ― Les 6° et 7° de l'article D. 3342-10 et les 6° et 7° de l'article D. 4342-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
« 7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. »
I. ― A l'article 20 du décret du 10 septembre 1980 susvisé, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
II. ― Au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les mots : « aucun versement de salaire ou honoraire » sont remplacés par les mots : « aucun versement d'honoraires ».
III. ― A l'article 2 du décret du 31 mai 2011 susvisé, les mots : « publié au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publié au fichier immobilier ».
Les articles 259 et 285 à 299 de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.