Février
Arrêté du 26 février 2007: relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire
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NOR: JUSG0660078A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;
Vu le décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999 portant classement des investissements civils d'intérêt national exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 portant statut de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, Arrêtent :
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public abritant les juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ses établissements au préfet du département.
L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort.
La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée :
Le responsable désigné ci-dessus doit :
Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est le premier président de la cour d'appel, ou une personne qu'il charge de cette fonction et dont la désignation, par ses soins, est impérative si la cour d'appel n'occupe pas de locaux dans le site.
Il ne peut être désigné qu'un seul chef d'établissement, que l'établissement soit occupé par une ou plusieurs juridictions.
Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le chef d'établissement doit désigner au sein de la juridiction une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité dans le site où il n'est pas présent. Cette procédure s'applique également pour les greffes détachés.
Lorsqu'un établissement comporte des services autres que des juridictions de l'ordre judiciaire le chef d'établissement est celui dont les services occupent la plus grande superficie.
Pour le palais de justice de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris est le chef d'établissement. Il désigne, conjointement avec le premier président de la Cour de cassation, une personne chargée, au sein de cette juridiction, de la sécurité des locaux de la Cour de cassation contre les risques d'incendie et de panique.
Le chef d'établissement doit :
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort la copie de ses décisions.
L'arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire est abrogé.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration générale et de l'équipement et le directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2007.