Mars
Décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 : relatif à l'octroi des prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière
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NOR : EQUU0400076D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété,
Décrète :
L'article R. 331-76 est ainsi modifié :
I. A la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, la sous-section 2 bis est intitulée de la façon suivante : « Sous-section 2 bis. - Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété. »
II. La sous-section 2 bis est complétée par les articles suivants :
« Art. R. 331-76-5-1. - I - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 331-66.
« Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
« L'accédant ne peut bénéficier, pour un même logement, des dispositions du présent article et de celles des articles R. 317-1 à R. 317-24.
« II. Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
« Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de douze mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
« Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
« Art. R. 331-76-5-2. - L'établissement de crédit qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article R. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 331-75.
« Le prêt accordé au vendeur en application de l'article R. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article R. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article R. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.
« Art. R. 331-76-5-3. - L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
« Art. R. 331-76-5-4. - Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. »
L'article R. 351-2-1 est modifié de la façon suivante :
Au dernier alinéa, après les mots : « telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 » sont insérés les mots : « et au II de l'article R. 331-76-5-1 ».
Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 26 mars 2004.