Novembre
Arrêté du 26 novembre 2002 : relatif auxconditions d'octroi de l'avance aidée par l'État pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer
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JO du 13 décembre 2002 - NOR : DOMB0200074A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-24 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. »
La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. »
I. Les trois premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.
« III. Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. «
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er décembre 2002.
Chargés de l'exécution...
Fait à Paris, le 26 novembre 2002.