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Arrêté du 27 août 2012: relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation
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NOR : ETLL1232630A
Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux dans des immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif, gestionnaires des immeubles.
Objet : définir les modalités d’application du décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque local.
Entrée en vigueur : immédiate avec un délai de cinq ans pour s’acquitter de l’obligation d’installer des appareils de mesure.
Notice : le présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage. Il définit également le seuil de consommation d’énergie à partir duquel l’immeuble collectif est soumis à la réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l’application de la réglementation soit économiquement viable. Enfin, l’arrêté précise les dispositions d’application de la répartition des frais annuels de chauffage pour le propriétaire ou la copropriété de l’immeuble collectif.
Le présent arrêté est pris pour l’application du décret du 23 avril 2012 modifiant les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation.
La ministre de l’égalité des territoires et du logement et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.* 131-3,
Arrêtent :
Les immeubles, objets de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de l’habitation, pour
lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
En application du f de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de l’habitation, pour évaluer si l’immeuble est soumis à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m2SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m2SHAB.an.
Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l’échelle du groupe 5 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 139 d’immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil mentionné au précédent alinéa, tous les immeubles doivent être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage prévue
au II de l’article R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation, s’appliquent les dispositions suivantes :
Le propriétaire de l’immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d’énergie pour le chauffage.
En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l’adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d’énergie pour le chauffage dudit local.
Sur ce relevé figureront en outre des « indicateurs de suivi de sa consommation ». Il s’agit, a minima, de la consommation d’énergie pour le chauffage du local pour la même période de l’année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d’énergie moyenne pour le chauffage de l’ensemble de l’immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l’installation de chauffage de l’immeuble. La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, calculée à l’article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties communes de l’immeuble. Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
L’arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs est abrogé.
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 27 août 2012.