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1992

Mars

Arrêté du 27 mars 1992: relatif au barème des pénalités prévu à l'article R.313-37 du Code de la construction et de l'habitation

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NOR: EQUC9200360A

Vu le CCH, et notamment son article R. 313-37;
Vu la délibération n° 92-01 en date du 12 février 1992 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Arrêtent:

Article 1

Le barème des pénalités prévu au a de l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit:

  • à compter du 1er avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale à 4 p. 100 de leur montant;
  • à compter du 1er mai suivant la clôture de l'exercice, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité égale par mois à 0,6 p. 100 de leur montant, tout mois commencé étant compté pour un mois entier;
  • ces pénalités sont dues sans préjudice du remboursement de tous frais exposés pour obtenir le reversement des sommes concernées.

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