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2012

Décembre

Arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

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NOR: ETLL1240255A

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ; Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 décembre 2012 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 décembre 2012 ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2012, Arrêtent :

Article 1

A l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, la valeur de : « 7 300 € » est remplacée par celle de : « 7 500 € » et la valeur de : « 5 900 € » est remplacée par celle de : « 6 000 € ».

Article 2

A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 1 248,55 € » est remplacée par celle de : « 1 273,52 € » et la valeur de : « 1 872,83 € » est remplacée par celle de : « 1 910,29 € ».

Article 3

Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « II. ― En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE
ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE SUPPLÉMENTAIRE
(en euros)

I

290,96

350,92

396,61

57,53

II

253,58

310,38

349,26

50,83

III

237,67

288,12

323,05

46,30

Article 4

Au I de l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 33,80 € » est remplacée par celle de : « 34,53 € ».

Article 5

Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit : La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

248,24

Couple sans personne à charge

303,85

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

341,91

Par personne supplémentaire à charge

49,76
est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

253,58

Couple sans personne à charge

310,38

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

349,26

Par personne supplémentaire à charge

50,83

Article 6

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes : « 28° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 : « a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

366,26

326,86

305,14

Couple sans personne à charge

441,85

393,40

365,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

517,44

459,97

426,65

Par personne supplémentaire à charge

75,58

66,55

60,75
« b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

294,82

262,81

245,44

Couple sans personne à charge

355,78

316,53

294,44

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

416,73

370,23

343,46

Par personne supplémentaire à charge

60,96

53,71

49,02

Article 7

Les dispositions du l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

52,93

Par personne supplémentaire à charge

11,99

« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)

Bénéficiaire isolé

26,46

Couple sans personne à charge

52,93

Par personne supplémentaire à charge

11,99

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Article 9

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur du budget, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2012.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
E. Tison
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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