Décembre
Arrêté du 28 décembre 2012 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer
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NOR: ETLL1240251A
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans
un logement-foyer ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2012,
Arrêtent :
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 1er.-Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :
|
DÉSIGNATION |
ZONE I (en euros) |
ZONE II (en euros) |
ZONE III (en euros) |
|---|---|---|---|
|
Bénéficiaire isolé |
435,66 |
398,40 |
378,16 |
|
Couple sans personne à charge |
510,73 |
464,97 |
439,83 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
544,58 |
495,76 |
466,62 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge |
582,80 |
530,69 |
497,41 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge |
621,17 |
565,48 |
528,21 |
|
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge |
670,00 |
602,56 |
562,82 |
|
Par personne supplémentaire à charge |
69,48 |
62,80 |
58,28 |
A l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé, la valeur de : « 1 248,55 € » est remplacée par celle de : « 1 273,52 € » et la valeur de : « 1 872,83 € » est remplacée par celle de : « 1 910,29 € ».
A l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé, la valeur de : « 5 700 € » est remplacée par celle de : « 5 800 € » et la valeur de : « 4 800 € » est remplacée par celle de : « 4 900 € ».
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur du budget, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.