Février
Décret n° 2012-274 du 28 février 2012: relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
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NOR: DEVL1125740D
Publics concernés:particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.
Objet:simplification du régime des lotissements; extension du champ des projets dispensés de formalités; réduction des délais d'instruction et modification du contenu des demandes d'autorisations d'urbanisme.
Entrée en vigueur:le décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Notice:le décret apporte certaines modifications au régime du lotissement :
Il procède à la réduction de certains délais d'instruction :
D'autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment de :
Références:le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme, notamment son article 10;
Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments;
Vu le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A l'article R. * 123-10-1 du code de l'urbanisme, les mots:« sur un même terrain, » sont remplacés par les mots:« sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, » et les mots:« les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, » sont remplacés par les mots:« l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, ».
Le code de l'urbanismeest ainsi modifié:
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1° L'article R. * 421-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié:
2° L'article R. * 421-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié:
3° Au septième alinéa de l'article R. * 421-17, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, le mot:« deux » est remplacé par le mot:« cinq »;
4° Les alinéas 2 à 4 de l'article R. * 421-19 sont remplacés par les dispositions suivantes:
5° Il est inséré un article R. * 422-2-1 ainsi rédigé:
« Art. R. * 422-2-1.-Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. »;
6° L'article R. * 423-21 est abrogé;
7° L'article R. * 423-25 est remplacé par les dispositions suivantes:« Art. R. * 423-25.-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois :
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R. 423-24. »;
8° L'article R. * 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes:« Art. R. * 423-28.-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois:
9° L'article R. * 423-29 est ainsi modifié:
10° Il est inséré un article R. * 423-37-1 ainsi rédigé:« Art. R. * 423-37-1.-Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. »;
11° L'intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé:
« Sous-section 2. - Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction »;
12° A l'article R. * 423-41, les mots:« à R. 423-37 » sont remplacés par les mots:« à R. 423-37-1 »;
13° L'article R. * 423-44 est ainsi modifié:Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. »;
14° Il est inséré un article R. * 423-55 ainsi rédigé:« Art. R. * 423-55.-Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. »;
15° A l'article R. * 423-59, les mots:« à R. 423-71 » sont remplacés par les mots:« à R. 423-71-1 »;
16° L'article R. * 423-67 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
17° Il est inséré un article R. * 423-67-1 et un article R. * 423-67-2 ainsi rédigés:« Art. R. * 423-67-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois. Art. R. * 423-67-2.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.
« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé. »;
18° Il est inséré un article R. * 423-69-1 ainsi rédigé:« Art. R. * 423-69-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :
19° Il est inséré un article R. * 423-71-1 ainsi rédigé:« Art. R. * 423-71-1.-Les dispositions de l'article R. 423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement. »;
20° L'article R. * 424-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé:« i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. »;
21° A l'article R. * 424-3, les mots:« dans le délai mentionné à l'article R. 423-67 » sont remplacés par les mots:« dans les délais mentionnés aux articles R. 423-67 et R. 423-67-1 »;
22° L'article R. * 424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé:« En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales »;
23° L'article R. * 424-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé:« Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R. 421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. »;
24° L'article R. * 425-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé:« Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1° L'article R. * 431-5, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié:
2° L'article R. * 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. * 431-16.-Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
3° A l'article R. * 431-19, les mots:« est complet. » sont remplacés par les mots:« est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »;
4° L'article R. * 431-22 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. * 431-22.-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. »;
5° Il est inséré un article R. * 431-22-1 ainsi rédigé:« Art. R. * 431-22-1.-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
6° L'article R. * 431-24 est ainsi modifié:
7° L'article R. * 431-35 est ainsi modifié :
8° Le dernier alinéa de l'article R. * 431-36 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:« d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1° L'article R. * 441-1 est ainsi modifié:
2° L'article R. * 441-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés:« Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
3° A l'article R. * 441-7, les mots:« est complet. » sont remplacés par les mots:« est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »;
4° L'article R. * 441-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. »;
5° Le dernier alinéa de l'article R. * 441-10 est remplacé par les dispositions suivantes:« Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8 et au b de l'article R. 442-21. »;
6° L'article R. * 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes:« Art. R. * 442-1.-Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
7° L'article R. * 442-2 est ainsi rédigé:« Art. R. * 442-2.-Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. »;
8° L'intitulé de la section II du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé:
« Section II. ― Contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement »;
9° L'article R. * 442-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé:« Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R. 442-21. »;
10° Au cinquième alinéa de l'article R. * 442-5, les mots:« travaux d'équipement » sont remplacés par les mots:« travaux d'aménagement »;
11° L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé:
« Section III. ― Répartition de la surface constructible et du versement pour sous-densité entre les différents lots »;
12° L'article R. * 442-10 est remplacé par les dispositions suivantes:« Art. R. * 442-10.-Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. »;
13° Il est inséré un article R. * 442-10-1 ainsi rédigé:« Art. R. * 442-10-1.-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.
En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot. »;
14° L'article R. * 442-11 est ainsi modifié:
15° L'article R. * 442-18 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. * 442-18.-Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé:
16° L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé:
« Section VI. ― Subdivisions de lots provenant d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager »;
17° L'article R. * 442-21 est remplacé par les dispositions suivantes:« Art. R. * 442-21.-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf:
18° L'intitulé de la section VII du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé:
« Section VII. ― Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis d'aménager ou une autorisation de lotir »;
19° Il est inséré un article R. * 451-5 ainsi rédigé:« Art. R. * 451-5.-Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:
A l'article R. * 480-5, lesmots:«, à défaut de diligence du maire, » et les mots:« au profit de l'Etat » sont supprimés.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
A l'article 4 du décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, les mots:« g de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots:« i de l'article R. 431-16 ».
L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme et le présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.
Le présent décret est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012.
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2012.