Mai
Arrêté du 28 mai 2004 : relatif à la revalorisation des aides au logement
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NOR: SANS0421434A
Version consolidée au 01 juillet 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu les arrêtés du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement et relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
I. Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION :
ZONE 1 (en Euros) :
ZONE 2 (en Euros) :
ZONE 3 (en Euros) :
Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (en Euros) : 218,89 ;
COUPLE SANS PERSONNE à charge (en Euros) : 267,92 ;
MÉNAGE ayant une personne à charge (en Euros) : 301,48 ;
PAR PERSONNE À CHARGE supplémentaire (en Euros) : 43,87.
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION :
ZONE 1 (en Euros)
ZONE 2 (en Euros) :
ZONE 3 (en Euros) :
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Modifié par Arrêté 2007-07-10 art. 4 III JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
I. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1° TF est donné par le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRES :
TF (en %) :
Personne isolée ;
PLAFOND (en Euros) :
2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
DÉSIGNATION :
PLAFOND (en Euros) :
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à :
DÉSIGNATION :
Personne isolée sans personne à charge ;
PLAFOND (en Euros) :
L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-65 -1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 071 Euros.
Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :
TYPE DE LOGEMENT :
ZONE I (en Euros) :
ZONE II (en Euros) :
ZONE III (en Euros) :
Le montant mensuel forfaitaire prévu au II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 132,45 Euros.
Abrogé par Arrêté 2007-07-10 art. 7e 8 (abrogé) JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Mai
Décret n°2004-463 du 28 mai 2004 : relatif à la modification de dispositions relatives à l'allocation de logement social et de logement familial
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NOR: FAMS0421432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la famille et de l'enfance,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Décrète :
Aux articles D. 542-7, D. 755-25 et au quatrième alinéa de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, le montant de « 15 E » est remplacé par le montant de « 24 E ».
Article 2
Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant de « 28 E » est remplacé par celui de « 29 E ».
L'article D. 553-1 du même code est modifié comme suit :
I. - Au a du I, les mots : « à l'article R. 531-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 532-3 » et les mots : « des articles R. 531-11 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 532-4 à R. 532-8 » ;
II. - Au b du I, les mots : « de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration » sont remplacés par les mots : « de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ».
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
Chargés de l'exécution....
Fait à Paris, le 28 mai 2004.