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Arrêté du 29 avril 1993 : relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction
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NOR : LOGC9300038A
Le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.313-1, R.313-15, R.313-16 et R.313-17;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.28;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux;
Vu l'avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité National de la Participation des Employeurs,
Arrête :
L'arrêté du 5 juillet 1982 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration de logements est abrogé.
Pour les opérations d'acquisition suivie d'amélioration mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 et au c de l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et pour les opérations d'amélioration seule mentionnées au d de l'article R.313-15 et au II de l'article R. 313-17 dudit code, les travaux pouvant être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction sont ceux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé.
Les opérations d'amélioration seule mentionnées au d du I de l'article R.313-15 et au II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation doivent porter sur des logements achevés depuis plus de quinze ans, excepté le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé pour lesquels les logements doivent être achevés depuis plus de cinq ans et le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe III de l'arrêté susvisé effectués sur des logements quelle qu'en soit la date d'achèvement.
Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L.28 du code de la santé publique.
Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1993.