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2010

Décembre

Arrêté du 29 décembre 2010: modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

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NOR: DEVL1030773A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 novembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

A l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, la valeur de : « 7 100 € » est remplacée par celle de : « 7 200 € » et la valeur de « 5 700 € » : est remplacée par celle de : « 5 800 € ».

Article 2

A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 1 204,80 € » est remplacée par celle de : « 1 222,87 € » et la valeur de : « 1 807,20 € » est remplacée par celle de : « 1 834,31 € ».

Article 3

Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :

« II. ― En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :



ZONE



PERSONNE SEULE

(en euros)


COUPLE

sans personne à charge

(en euros)


PERSONNE SEULE

ou couple

ayant une personne à charge

(en euros)


PAR PERSONNE

à charge supplémentaire

(en euros)


I


282,02


340,13


384,42


55,76


II


245,78


300,84


338,52


49,27


III


230,37


279,27


313,12


44,88

Article 4

Au I de l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de : « 33,11 € » est remplacée par la valeur de : « 33,47 € ».

Article 5

Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :

La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :



BÉNÉFICIAIRE


VALEURS

(en euros)


Personne seule


243,11


Couple sans personne à charge


297,57


Personne seule ou couple ayant une personne à charge


334,84


Par personne supplémentaire à charge


48,73

est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :



BÉNÉFICIAIRE


VALEURS

(en euros)


Personne seule


245,78


Couple sans personne à charge


300,84


Personne seule ou couple ayant une personne à charge


338,52


Par personne supplémentaire à charge


49,27

Article 6

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :

« 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

« a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :



DÉSIGNATION


ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé


355,00


316,81


295,76


Couple sans personne à charge


428,27


381,31


354,64


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53


445,83


413,53


Par personne supplémentaire à charge


73,26


64,50


58,88

« b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitat



DÉSIGNATION


ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé


285,75


254,73


237,89


Couple sans personne à charge


344,84


306,80


285,39


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92


358,85


332,90


Par personne supplémentaire à charge


59,09


52,06


47,51

Article 7

Les dispositions du l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :

« En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :



DÉSIGNATION


TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge


51,31


Par personne supplémentaire à charge


11,62

« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :



DÉSIGNATION


TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé


25,64


Couple sans personne à charge


51,31


Par personne supplémentaire à charge


11,62

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2011.

Article 9

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur du budget, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le directeur de la sécurité sociale et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010.

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