Août
Ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 : relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises
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NOR: SOCX0500187R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 et L. 2531-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 834-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 620-8 ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 5° et 10° de son article 1er ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'article L. 620-10 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
II. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un alinéa rédigé comme suit : Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Fait à Paris, le 2 août 2005.