Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE II : Statut des constructeurs

Titre II : Promotion immobilière.

Chapitre II - Section 3 : Garanties d'exécution du contrat. (Articles R*222-9 à R*222-14)

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Article R. 222-9

L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur,qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge lessommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à laréalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application del'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, unétablissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée àcet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément auxdispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.

La garantie prend la forme :

  • Soit d'une convention aux termes de laquelle la cautions'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître del'ouvrage, à payer lesdites sommes ;
  • Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'aconsentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte lessommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit dumaître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.

Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre lesconséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnellequ'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilitémise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du codecivil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurancesou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître del'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 duditprix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et duposte pour imprévu ne peut dépasser 10 p. 100 du prix convenu.

En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécutiondes deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut êtredemandé au maître de l'ouvrage.

Article R. 222-10

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 1 JORF 7 septembre 2006

En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend laforme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotionimmobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître del'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats oude virements établis à l'ordre de la personne ayant consentil'ouverture de crédit.

Article R. 222-11

Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :

  • 1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par lesarticles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soitlors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation decapital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution enpropriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usageprofessionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage quel'habitation ;
  • 2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à lasociété et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissementsfinanciers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ousociété de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions dela loi du 13 mars 1917 susmentionnée;
  • 3° Les conditions suivantes sont remplies :
    • a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;
    • b) A la date de la signature du premier des actes constituantle contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifierqu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnairessont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation del'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagéà satisfaire à ces appels de fonds.

La convention passée entre le garant et l'associé cédant doitstipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à sonprofit direct.

Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession departs ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissementdesdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à sonprofit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient étéconsenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actionscédées.

  • c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.

Article R. 222-12

Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour lesdépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment deretards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui luiauraient été accordés, en vertu de l'article L. 222-4.

La garantie prévue à l'article R. 222-9 ne s'étend pas àl'indemnisation due en application du présent article par le maître del'ouvrage.

Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards dans les paiements du maître de l'ouvrage.

Article R. 222-13

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni aumaître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîneraucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prixconvenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissantun prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délaicontractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ouau fait du maître de l'ouvrage.

Article R. 222-14

La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvementde la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article1831-4 du code civil.

Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputélivré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'articleL. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sontinstallés les éléments d'équipement qui sont indispensables àl'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisantl'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de lalivraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contratne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractèresubstantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ouéléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.

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