Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE II : Statut des constructeurs

Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

Chapitre Ier : Bail à construction. (Articles R251-1 à R251-3)

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Article R. 251-1

Modifié par Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007

Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à ladétermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'articleL. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en divisantle revenu brut global par la surface utile, exprimée en mètres carrés,des locaux, aménagements ou installations ayant produit des revenuslocatifs au cours de l'année civile de référence. Pour les locaux àusage d'habitation, la surface utile est la surface habitable tellequ'elle est définie par l'Article R. . 111-2.

Le premier coefficient de révision du loyer est égal aurapport entre les revenus moyens au mètre carré afférents, d'une part, àl'année civile qui précède celle de la première révision, et, d'autrepart, à l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.

Article R. 251-2

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007

L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle aété adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et laconformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code del'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours delaquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.

Si, entre les dates du premier et du dernier desditsrécépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à unerévision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur labase de la variation de l'indice du coût de la construction entre cesdeux dates.

Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagementsou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit cellede l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, mêmepartielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice ducoût de construction du premier trimestre de chacune des deux années deréférence est pris pour base de calcul du coefficient de variation envue de la révision devant intervenir à l'issue de la première périodetriennale suivant l'achèvement des travaux.

Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de lasixième année du bail, la variation du coefficient de révision estproportionnelle à la variation des indices du coût de la constructionentre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.

Article R. 251-3

Modifié par Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007

Le président du tribunal de grande instance statue sur lescontestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième etquatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives àl'Article R. . 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurset locataires.

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