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2004

Avril

Arrêté du 30 avril 2004 : modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

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NOR: SOCU0410660A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2 et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 2 mars 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

DESIGNATION

ZONE I (en euros)

ZONE II (en euros)

ZONE III (en euros)

Bénéficiaire isolé

377,34

345,17

327,69

Couple sans personne à charge

442,14

402,64

380,93

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

471,65

429,50

404,36

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

504,92

459,95

431,22

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

538,34

490,26

458,09

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

580,8

522,58

488,25

Par personne à charge supplémentaire

60,28

54,50

50,60

Article 2

Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :

  • Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 10 714,72.
  • Le coefficient r est fixé à 973,81 ».

Article 3

Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales sont fixés comme suit :

  • 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;
  • 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;
  • 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;
  • 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;
  • 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;
  • 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.



La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 EUR. »

Article 4

Les dispositions de l'article 4-1 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 17 136,73.

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

  • 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 EUR ;
  • 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 EUR et 1 638,09 EUR ;
  • 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 EUR et 2 103,88 EUR ;
  • 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 EUR et 3 276,04 EUR ;
  • 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 EUR. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « 15 euros » sont remplacés par les mots : « 24 euros ».

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003, à l'exception des dispositions de l'article 5 applicables à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 7

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

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