Décembre
Décret n° 2009-1680 du 30 décembre 2009: relatif au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré
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NOR: DEVU0925541D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 423-14 et L. 452-1-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-100 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 2 terdecies B de son annexe III ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 76 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le troisième alinéa de l'article R. 452-10 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« 19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 » ;
« 20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus. »
Après l'article R. 452-24 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouvel article R. 452-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-24-1. - Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7. »
La section III du chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, intitulée « Régime financier », est ainsi modifiée :
I. - La dernière phrase de l'article R. 452-25 est ainsi rédigée : « En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 452-25-2, au premier alinéa de l'article R. 452-25-3, les mots : « cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » sont remplacés par les mots : « cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ».
III. - La première phrase du second alinéa de l'article R. 452-25-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 452-25-6, et à l'article R. 452-25-7, les mots : « cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » sont remplacés par les mots : « cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ».
La section I du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, intitulée « Dispositions communes financières et comptables », est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 423-24 et le quatrième alinéa de l'article R. 423-28 sont complétés par la phrase suivante : « La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - L'article R. 423-78 est remplacé par l'article suivant :
« Art. R. 423-78. - Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions. »
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009