Décembre
Arrêté du 30 décembre 2011 : relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable
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NOR: EFIE1134721A
Publics concernés : particuliers réalisant des travaux d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable.
Objet : compléter et modifier les caractéristiques techniques de certains équipements éligibles au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, tel que modifié par l'article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : cet arrêté a pour objet de modifier en les rendant plus exigeants les critères d'éligibilité des matériaux d'isolation des parois opaques et vitrées ainsi que les critères d'éligibilité des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses et des pompes à chaleur dédiées exclusivement à la production d'eau chaude sanitaire. Par ailleurs, il fixe les plafonds intermédiaires des dépenses afférentes aux équipements solaires retenues pour le bénéfice de l'avantage fiscal.
Références : les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts modifiées par le présent arrêté pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 81,
Arrêtent :
L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le b du 2 est ainsi modifié :
A. ― Le 1° est ainsi modifié :
B. ― Le 2° est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m².K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m².K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
« Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m².K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ; ».
5° Au cinquième alinéa, le coefficient : « 1,5 » est remplacé par le coefficient : « 1,1 ».
6° Au sixième alinéa, les mots : « à 2 W/m².K » sont remplacés par les mots : « à 1,8 W/m².K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ».
C. ― Au 3°, le coefficient : « 0,20 » est remplacé par le coefficient : « 0,22 ».
D. ― Au 4°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 1,2 ».
E. ― Au 5°, le coefficient : « 1,8 » est remplacé par le coefficient : « 1,7 ».
II. - Le 3 est ainsi modifié :
A. ― Le a est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
L'indice de performance environnemental "I” est défini par le calcul suivant :
La concentration moyenne de monoxyde de carbone "E” et le rendement énergétique "h” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
B. ― Le 6° du b est ainsi rédigé :
« 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
TECHNOLOGIE UTILISÉE (source) |
COP (supérieur à) |
TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE de référence |
|---|---|---|
Air ambiant |
2,3 |
+ 52,5° |
Air extérieur |
2,3 |
+ 52,5° |
Air extrait |
2,5 |
+ 52,5° |
Géothermie |
2,3 |
+ 52,5° |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.