Juillet
Arrêté du 30 juillet 2001 : modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
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NOR : EQUU0101055A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1. Les dispositions du 1o de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 Euro à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 2. Les dispositions des 1o et 2o de l'article 1er quater du même arrêté sont remplacées par :
Art. 3. L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 2. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13 133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 Euro à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 4. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :
« II. En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| I | 1.596 | 1.925 | 2.165 | 314 |
| II | 1.402 | 1.716 | 1.931 | 281 |
| III | 1.314 | 1.593 | 1.786 | 256 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| I | 243,31 | 293,46 | 330,05 | 47,87 |
| II | 213,73 | 261,60 | 294,38 | 42,84 |
| III | 200,32 | 242,85 | 272,27 | 39,03 |
Art. 5. Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
Art. 6. Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :
| Bénéficiaires | TF (en pourcentage) |
| Isolé Ménage sans enfant 1 enfant ou une personne 2 enfants ou 2 personnes 3 enfants ou 3 personnes 4 enfants ou 4 personnes Par personne à charge supplémentaire |
3,08 3,31 2,78 2,57 2,28 2,17 . 0,06 |
sont remplacés par les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :
| Bénéficiaires | TF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 (en pourcentage) |
TF à compter du 1er janvier 2002 (en pourcentage) |
| Isolé Ménage sans enfant 1 enfant ou une personne 2 enfants ou 2 personnes 3 enfants ou 3 personnes 4 enfants ou 4 personnes Par personne à charge supplémentaire |
3,08 3,31 2,78 2,57 2,28 2,17 . 0,06 |
3,54 3,94 3,38 2,97 2,51 2,31 . 0,07 |
| PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES | PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| 1.385 | 1.696 | 1.908 | 2.186 | 278 |
est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Bénéficiaires | Valeur en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 | Valeur en euros à compter du 1er janvier 2002 |
| PERSONNE SEULE | 1.402 | 213,73 |
| COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | 1.716 | 261,60 |
| MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | 1.931 | 294,38 |
| MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES | 2.212 | 337,22 |
| PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE | 281 | 42,84 |
Art. 7. L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :« Art. 3. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 Euro à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 8. Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes : « 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 2.225 | 1.807 | 1.687 |
| Ménage sans personne à charge | 2.443 | 2.175 | 2.023 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2.861 | 2.543 | 2.359 |
| par personne supplémentaire à charge | 418 | 568 | 336 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 308,71 | 275,48 | 257,18 |
| Ménage sans personne à charge | 272,43 | 331,58 | 308,40 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 436,15 | 387,68 | 359,62 |
| par personne supplémentaire à charge | 63,72 | 56,10 | 51,22 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 1.630 | 1.453 | 1.357 |
| Ménage sans personnes à charge | 1.967 | 1.750 | 1.628 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2.304 | 2.047 | 1.899 |
| par personne supplémentaire à charge | 337 | 297 | 271 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 248,49 | 221,51 | 206,87 |
| Ménage sans personne à charge | 299,87 | 266,79 | 248,18 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 351,25 | 312,07 | 289,49 |
| par personne supplémentaire à charge | 51,38 | 45,28 | 41,31 |
Art. 9. L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 10. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
I. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.
II. A compter du 1er janvier 2002
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euro. »
Art. 10. Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
Art. 11. Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées comme suit :
Art. 12. L'article 11 ter du même arrêté est ainsi rédigé : « Art. 11 ter. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge | 305 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 374 |
| par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge | 46,50 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
| par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé | 152 |
| Ménage sans personne à charge | 305 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 221 |
| Ménage ayant une personne à charge | 374 |
| par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé | 23,25 |
| Ménage sans personne à charge | 46,50 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 33,77 |
| Ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
| par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Art. 13. Les dispositions des articles 5 et 11 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.
Art. 14. Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.