Mars
Décret n° 2009-346 du 30 mars 2009: relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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NOR: DEVU0903670D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater U ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 99,
Décrète :
Il est créé au chapitre IX du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) une section 6 et une section 7 ainsi rédigées :
Section 6
Modalités d'attribution de l'avance
« Art.R. 319-16.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants :
« 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ;
« 2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget ;
« 3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
« Art.R. 319-17.-Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont :
« Art.R. 319-18.-Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'économies d'énergie, visés à l'article R. 319-17 sont :
« Art.R. 319-19.-Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
« Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.
« Art.R. 319-20.-L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts le descriptif des travaux réalisés, l'ensemble des factures détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, et justifie du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16.
« Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
« Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.
Section 7
Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
« Art.R. 319-21.-Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
« 1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
« 1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
« 2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
« 3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
« Art.R. 319-22.-La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.
« La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
« La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois. »
A l'article R. 312-3-1, les mots : « VII et VIII» sont remplacés par les mots : « VII, VIII et IX ».
L'article R. 331-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 319-1 ».
Pour les avances émises jusqu'au 30 juin 2009, il est admis que, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 319-16, les travaux peuvent avoir été commencés à compter du 1er mars 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2009.